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Corte europea dei diritti dell’uomo

(Prima Sezione)

 

26 ottobre 2017

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE AZZOLINA ET AUTRES c. Italie

 (Requêtes nos 28923/09 et 67599/10)

 

 

 

DÉFINITIF

26/01/2018

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Azzolina et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

  Linos-Alexandre Sicilianos, président,

  Kristina Pardalos,

  Guido Raimondi,

  Aleš Pejchal,

  Ksenija Turković,

  Pauliine Koskelo,

  Tim Eicke, juges,

 et de Abel Campos, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 octobre 2017,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 28923/09 et 67599/10) dirigées contre la République italienne et introduite par trente et un ressortissants de différentes nationalités (« les requérants »), dont les noms figurent en annexe, devant la Cour le 27 mai 2009 et le 3 septembre 2010 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les noms des représentants des requérants figurent en annexe. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent, Mme A. Aversano.

3.  Les gouvernements allemand, britannique, espagnol, français et suisse n’ont pas exercé leur droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).

4.  Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, les requérants alléguaient en particulier avoir été victimes de torture. Ils se plaignaient que les autorités internes n’avaient pas respecté leur obligation de mener une enquête effective sur leurs allégations. De surcroît, ils dénonçaient l’absence en droit interne d’un délit punissant la torture et les traitements inhumains et dégradants.

5.  Le 18 décembre 2012, la chambre a décidé de joindre les requêtes et de les communiquer au Gouvernement en application de l’article 54 § 2 du règlement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants et tels qu’ils ressortent des documents pertinents en l’espèce issus de différentes affaires liées aux faits à l’origine du présent litige[1], peuvent se résumer comme suit.

A.  Le contexte général

7.  Les 19, 20 et 21 juillet 2001, la ville de Gênes accueillit le vingt‑septième sommet des huit pays les plus industrialisés (G8), sous la présidence du gouvernement italien. De nombreuses organisations non gouvernementales, rassemblées sous la bannière du groupe de coordination « Genoa Social Forum – GSF » (« le GSF »), organisèrent un sommet « altermondialiste » qui se déroula à la même période. Il a été estimé que 200 000 personnes (selon le ministère de l’Intérieur) à 300 000 personnes (selon le GSF) participèrent à l’événement.

8.  Un vaste dispositif de sécurité fut mis en place par les autorités italiennes (arrêts Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 12, CEDH 2011, et Cestaro c. Italie, no 6884/11, §§ 11-12, 23-24, 7 avril 2015). Celles-ci divisèrent la ville en trois zones concentriques : la « zone rouge », de surveillance maximale, où le sommet devait se dérouler et où les délégations devaient loger ; la « zone jaune », une zone tampon où les manifestations étaient en principe interdites, sauf autorisation du chef du bureau de la police (questore) ; et la « zone blanche », où les principales manifestations étaient programmées.

9.  Les autorités attribuèrent une couleur à chaque groupe organisé, à chaque association, à chaque syndicat et à chaque ONG, en fonction de sa dangerosité potentielle : le « bloc rose », non dangereux ; le « bloc jaune » et le « bloc bleu », considérés comme comprenant des auteurs potentiels d’actes de vandalisme, de blocage de rues et de rails, et également d’affrontements avec la police ; et enfin, le « bloc noir », dont faisaient partie plusieurs groupes, anarchistes ou plus généralement violents, ayant pour but de commettre des saccages systématiques.

10.  La journée du 19 juillet se déroula dans une ambiance relativement calme, sans épisodes particulièrement significatifs. Par contre, les journées des 20 et 21 juillet furent marquées par des accrochages de plus en plus violents entre les forces de police et certains manifestants appartenant essentiellement au « bloc noir ». Au cours de ces incidents, plusieurs centaines de manifestants et de membres des forces de l’ordre furent blessés ou intoxiqués par du gaz lacrymogènes. Des quartiers entiers de la ville de Gênes furent dévastés (pour une analyse plus détaillée, voir Giuliani et Gaggio, précité, §§ 12-30, et Cestaro, précité, §§ 9-17).

B.  Les traitements subis par les requérants à la caserne de Bolzaneto

11.  Le 12 juin 2001, le Comité provincial pour l’ordre et la sécurité publique élabora un plan logistique relatif à la prise en charge des personnes arrêtées pendant le sommet.

12.  La prison de Marassi se trouvant dans une zone considérée comme sensible, il fut décidé, pour des raisons de sécurité, de créer, dans des lieux excentrés, deux centres temporaires où les personnes arrêtées devaient être regroupées pour être soumises aux démarches consécutives à une arrestation, à savoir l’identification, la notification du procès-verbal d’arrestation, la fouille, l’immatriculation et la visite médicale, avant d’être transférées vers différentes prisons.

13.  Par un arrêté du ministère de la Justice du 12 juillet 2001, les casernes de Forte San Giuliano et de Bolzaneto furent désignées comme étant des « sites utilisés à des fins de détention, annexes du bureau médical et du bureau matricule (ufficio matricola) des établissements pénitentiaires de Pavie, Voghera, Vercelli et Alexandrie ».

14.  À l’intérieur de la caserne de Bolzaneto, une partie des locaux fut affectée aux activités de la police judiciaire. Le restant des locaux fut réservé aux activités de la police pénitentiaire (immatriculation, fouille et visite médicale).

15.  À la suite du décès de Carlo Giuliani au cours des heurts entre carabiniers et manifestants sur la place Alimonda, les carabiniers ne furent plus affectés aux activités de gestion de l’ordre public dans la ville. À partir du 20 juillet, la caserne de Bolzaneto, placée sous la responsabilité de la police, resta ainsi le seul lieu de regroupement et de répartition des personnes arrêtées.

16.  Selon le ministère de la Justice, pendant la période d’activité de la structure, du 12 au 24 juillet, 222 personnes ont été immatriculées avant leur transfert vers les prisons d’Alexandrie, Pavie, Vercelli et Voghera (voir le « Rapport final de l’enquête parlementaire d’information sur les faits survenus lors du G8 de Gênes du 20 septembre 2001 » mentioné dans la note en bas de la page précédente).

17.  Les tribunaux internes ont établi avec exactitude, au-delà de tout doute raisonnable, les mauvais traitements dont avaient fait l’objet les personnes présentes à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto. Les témoignages des victimes ont été confirmés par les dépositions des membres des forces de l’ordre et de l’administration publique, les reconnaissances partielles des faits par les accusés ainsi que par les documents à disposition des magistrats, notamment les rapports médicaux et les expertises judiciaires. À partir de cette multitude d’informations, il est possible de décrire les épisodes de violence dont les requérants firent l’objet :

1.  Requête no 28923/09

18.  Le 20 juillet, M. Azzolina, qui participait au cortège des Tute Bianche, reçut des coups de pied et de matraque et fut aspergé de gaz irritant lors d’une charge de la police près de la rue Tolemaide. Transporté à l’hôpital en raison d’une blessure ouverte à la tête, il y fut soigné avant d’être emmené avec d’autres personnes à la caserne de Bolzaneto à bord d’un véhicule blindé. Placé avec d’autres personnes contre un mur, il fut menacé, insulté et frappé. Un agent de police lui saisit la main et lui écarta violemment les doigts, entre le troisième et le quatrième doigt, ce qui provoqua une profonde lacération. Menacé d’être à nouveau frappé s’il bougeait ou s’il se plaignait, M. Azzolina subit une suture de sa blessure sans anesthésie. Par la suite, l’intéressé et d’autres personnes arrêtées furent obligés de se déshabiller avant d’être conduits dans des cellules où ils furent frappés sur leurs blessures à intervalles rapprochés. Le requérant fut libéré le lendemain, à 2 heures, après avoir été contraint de passer entre deux rangées de membres des forces de l’ordre qui le frappèrent par tous les moyens lors de son passage. M. Azzolina souffrait de lésions à une main, à la tête et à une jambe, ainsi que de plusieurs contusions.

19.  Mme Bartesaghi Gallo fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini. Transportée à l’hôpital en raison d’une blessure ouverte à la tête, elle fut soignée puis, le 22 juillet au soir, transférée à la caserne de Bolzaneto. Une croix fut tracée sur son visage au feutre rouge. Elle fut d’abord obligée de rester deux heures les bras en l’air contre une clôture métallique dans la cour, puis de passer, tête baissée, entre des agents qui l’insultaient (« pute », « salope »), d’aller aux toilettes sans pouvoir fermer la porte, sous les insultes et les menaces de l’agent qui l’accompagnait. À l’intérieur de la caserne, elle dut se tenir longtemps immobile, bras et jambes écartés, face contre un mur, au milieu de chants fascistes. Elle vit d’autres personnes arrêtées qui avaient le visage en sang. Lors d’une visite médicale, on l’obligea à se déshabiller et à faire des pompes devant deux hommes et deux femmes. On lui prit certains papiers qui furent jetés. Elle fut ensuite transférée à la prison de Vercelli.

20.  M. Delfino fut arrêté et blessé au nez le vendredi 20 juillet. En fin d’après-midi, il fut transporté à la caserne de Bolzaneto et passé à tabac dans un véhicule garé en plein soleil, à l’intérieur duquel il fut ensuite laissé longtemps. Il fut ensuite traîné de force par les cheveux à l’intérieur de la caserne, où il fut à nouveau frappé puis obligé de se tenir immobile face à un mur, bras et jambes écartés. Lors de son identification, la police ne l’autorisa ni à prévenir ses parents ni à voir un avocat et ne l’informa pas des motifs de son arrestation. Avant la visite médicale, M. Delfino dut attendre dans le couloir, bras et jambes écartés face au mur. Au bout d’une heure, il perdit connaissance. Il ne reçut aucun soin pour sa blessure au nez. Le 21 juillet, à l’aube, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.

21.  Mme Doherty fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini. Transportée à l’hôpital en raison de plusieurs excoriations et d’une fracture du poignet, elle fut soignée avant d’être transférée, le 22 juillet à l’aube, à la caserne de Bolzaneto. Elle fut d’abord obligée de rester deux heures les bras en l’air contre une clôture métallique dans la cour, malgré son bras plâtré, puis de passer, tête baissée, entre des agents qui l’insultaient. Elle dut utiliser les toilettes en laissant la porte ouverte. Une croix fut tracée sur son visage au feutre rouge. À l’intérieur de la caserne, elle dut se tenir longtemps bras et jambes écartés, face contre un mur. Elle vit d’autres personnes arrêtées souffrir en raison des sévices qu’elles subissaient. Lors d’une visite médicale, on l’obligea à se dévêtir et à faire des pompes devant un homme et deux femmes, malgré la douleur provoquée par sa fracture du poignet ; à cause de celle-ci, elle n’arriva pas à remettre son soutien-gorge, mais personne ne l’aida. À l’occasion de son identification, elle fut obligée de signer des documents, rédigés en italien, qu’elle ne comprenait pas.

22.  M. Galloway fut arrêté à l’école Diaz-Pertini. Transporté à l’hôpital en raison de blessures au dos et à la tête, il fut soigné puis transféré, le 22 juillet à l’aube, à la caserne de Bolzaneto. Il fut identifié puis emmené dans une cellule déjà occupée par d’autres personnes. Obligé de se tenir bras et jambes écartés, face contre un mur, il ne fut pas frappé mais dut entendre des coups violents et des cris. Il fut emmené dans un local vide où il fut contraint de se déshabiller et de faire des pompes. Soumis à une « sorte de visite médicale », il dut à nouveau se dévêtir mais ne reçut pas de soins. Dans la nuit, on le fit rester longtemps jambes écartées et face contre le mur, dans le couloir. Il dut signer un document rédigé en italien et en partie prérempli, dont il ne comprenait pas la teneur. L’après-midi du 23 juillet, il fut transféré dans une prison dont le nom n’est pas précisé dans le dossier, sans avoir pu s’entretenir avec les autorités diplomatiques de son pays.

23.  M. Ghivizzani fut arrêté le 20 juillet en début d’après-midi et laissé les mains liées en plein soleil. Arrivé à la caserne de Bolzaneto vers 17 heures, il fut placé debout face au mur d’une cellule. Il fut traité de « connard de communiste » et de « salaud », et reçut à plusieurs reprises des coups de pied aux chevilles et des coups de matraque sur tout le corps ; on lui cogna la tête contre le mur et on lui écrasa une cigarette allumée sur un poignet. À l’aube, un médecin ordonna aux agents d’ôter les liens qui entravaient les poignets de l’intéressé. Avant d’être identifié, ce dernier dut se dévêtir et passer entre des agents qui le frappèrent sur la nuque, le dos et les fesses. À l’infirmerie, il fut menacé d’une fouille rectale et obligé de se déshabiller totalement et de faire des pompes nu. Il ne reçut aucun soin pour les lésions qu’il présentait aux mains. On ne lui permit pas d’aller aux toilettes. Le 21 juillet, à 5 heures, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.

24.  M. Herrmann fut arrêté à l’école Diaz-Pertini, transporté à l’hôpital, puis transféré à la caserne de Bolzaneto le 22 juillet, à l’aube. À son arrivée à la caserne, il fut placé contre un mur ; un policier lui marqua la joue gauche d’une croix à l’aide d’un feutre tandis que d’autres policiers faisaient le salut hitlérien (saluto romano). Il fut fouillé, privé de ses objets personnels puis traîné par les cheveux sur les genoux par un agent le long d’un couloir où d’autres agents l’insultèrent et le frappèrent à coups de pied. Placé dans une cellule avec une vingtaine de personnes, il dut rester debout, jambes écartées et face contre le mur. Les agents contrôlèrent plusieurs fois les noms des occupants de la cellule tout en les bousculant violemment. À maintes reprises, ceux-ci furent l’objet d’injures fascistes et de crachats provenant de l’extérieur de la cellule. Lors d’un nouveau contrôle, le requérant indiqua aux policiers qu’il était journaliste et demanda en vain à pouvoir communiquer avec la rédaction de son journal, avec les autorités diplomatiques de son pays ou avec un avocat. À la fin de la procédure d’identification, il fut autorisé à se rendre aux toilettes en passant tête baissée entre des agents qui l’insultaient et le poussaient. Il put également se laver et se changer, toujours sous la surveillance des policiers. Il fut obligé par deux fois de ramasser ses effets personnels qui avaient été jetés au sol pendant qu’un agent lui maintenait la tête vers le bas. Dans un bureau, il fut obligé de se dévêtir puis de faire des pompes et des pirouettes par terre et, enfin, de signer des documents rédigés uniquement en italien. Le 23 juillet au matin, il fut menotté à une autre personne et conduit à la prison de Pavie.

25.  M. Moth fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et transporté à l’hôpital afin d’y être soigné pour une blessure à la tête, une autre à un mollet et plusieurs ecchymoses. À son arrivée à la caserne de Bolzaneto, dans la nuit du 21 au 22 juillet, il fut contraint de rester debout avec d’autres personnes, jambes écartées et face au mur, pendant vingt minutes. Placé dans une cellule puis dans une autre, il dut se tenir plusieurs fois dans cette position, pendant que des agents qui se trouvaient à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule le couvraient d’injures. Lorsqu’il se rendit aux toilettes, il fut contraint de marcher tête baissée, insulté, frappé puis surveillé à l’intérieur des toilettes. À l’occasion de son identification, il dut signer des documents rédigés uniquement en italien et demanda en vain à pouvoir prendre contact avec un avocat.

26.  M. Nathrath fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et conduit directement à la caserne de Bolzaneto le 22 juillet. À son arrivée, il fut frappé et obligé de rester face à un mur, les jambes écartées et les bras en l’air. Il dut reprendre ensuite cette position plusieurs fois à l’intérieur de la caserne, où il fut à nouveau frappé et insulté dans une cellule et injurié lorsqu’il se rendit aux toilettes en gardant la tête baissée sur ordre des policiers. Il fut surveillé jusque dans les toilettes. À l’infirmerie, il fut obligé de se déshabiller et de faire des pompes. À l’occasion de la procédure d’identification, il dut signer un document en partie pré-rempli et rédigé uniquement en italien. Il ne fut autorisé à prendre contact ni avec sa famille ni avec les autorités diplomatiques de son pays. Il fut lui aussi marqué d’une croix rouge sur le visage. Le 23 juillet au matin, il fut menotté à une autre personne et transféré à la prison de Pavie. Il fut détenu pendant trois semaines, d’abord à Pavie, puis à Gênes.

27.  Mme Subri fut arrêtée le 20 juillet en fin d’après-midi avec d’autres personnes dans un bar situé près de la place Alimonda et emmenée à la caserne de Bolzaneto. Dès son arrivée à la caserne, elle fut frappée et insultée. Dans la cellule où elle avait été placée, elle dut rester à plusieurs reprises jambes écartées, bras en l’air et face contre le mur. Elle fut contrainte de marcher tête baissée. Elle fut également menacée de viol. Elle vomit deux fois mais aucun médecin ne se préoccupa de son état de santé et personne ne lui donna les protections hygiéniques dont elle avait besoin. Lors de la visite médicale, on l’obligea à se déshabiller et à faire des pompes contre un miroir. Elle fut obligée de signer des documents rédigés en italien.

28.  Mme Treiber fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini le 21 juillet et emmenée à la caserne de Bolzaneto. Elle fut d’abord placée contre un mur dans la cour, où elle vit deux agents frapper l’une des personnes arrêtées et l’asperger de gaz irritant ; elle fut ensuite placée dans une cellule et contrainte de rester debout, les jambes écartées. Elle dut garder cette position tout au long de la nuit, sauf pendant quelques périodes où elle fut autorisée à se mettre à genoux ; elle put s’allonger par terre qu’à l’aube. Elle entendit crier « Heil Hitler », elle vit les souffrances des autres occupants des cellules, qui avaient le visage en sang ou qui s’étaient uriné dessus. À son arrivée à la caserne, une agente lui avait retiré les médicaments qu’elle détenait et dont elle avait besoin à la suite d’une récente opération aux reins. Mme Treiber fut elle aussi marquée d’une croix rouge sur le visage. Lors de son passage dans les couloirs, elle fut contrainte de marcher la tête baissée et les mains derrière la nuque et entre des agents qui la frappaient et l’insultaient. Le 22 juillet au matin, elle fut conduite dans une pièce où, en présence de plusieurs agents, elle dut signer des documents rédigés uniquement en italien. Ensuite, à l’infirmerie, elle fut contrainte de se dévêtir, entourée d’agentes qui lui arrachèrent ses vêtements et découpèrent la capuche de son gilet. Elle dut ensuite faire des pompes et fut privée de ses lunettes. Elle ne put prendre contact ni avec sa famille, ni avec un avocat, ni avec les autorités diplomatiques de son pays. Menottée à une autre femme, elle fut finalement transférée à la prison de Voghera.

29.  Mme Zeuner fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini. Emmenée à la caserne de Bolzaneto, elle fut d’abord placée contre un mur dans la cour puis emmenée à l’intérieur, dans une cellule, où elle fut à nouveau obligée de se tenir les jambes écartées et les bras en l’air. Elle fut menacée, reçut des coups et fut obligée de laisser la porte des toilettes ouverte lorsqu’elle les utilisait. À l’infirmerie, elle fut contrainte de se dévêtir, et même de retirer son tampon hygiénique, devant une femme médecin et quatre agentes de police. Alors qu’elle passait dans un couloir, un agent lui fit un croche-pied. On essaya de la contraindre à signer des documents rédigés uniquement en italien. Elle fut ensuite transférée à la prison de Voghera.

2.  Requête no 67599/10

30.  Mme Kutschkau fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini et transportée à l’hôpital pour une fracture de la mâchoire, la perte de deux dents, une subluxation de deux autres dents et un traumatisme crânien. Elle fut ensuite transférée à la caserne de Bolzaneto le 22 juillet à l’aube. À son arrivée à la caserne, elle fut placée contre un mur jambes écartées et bras en l’air, d’abord dans la cour puis à l’intérieur. Elle dut ensuite reprendre cette position plusieurs fois à l’intérieur de la caserne où elle fut à nouveau frappée. Lorsqu’elle se rendit aux toilettes, elle dut marcher la tête baissée et un bras dans le dos, et fut frappée et insultée. À maintes reprises, les agents se moquèrent de ses blessures à la bouche. Elle fut privée de ses effets personnels et de ses protections hygiéniques et ne reçut pas de soins adéquats à l’infirmerie de la caserne, où un médecin la menaça de la frapper à nouveau sur la bouche avec une matraque qu’il tenait près de lui. Elle ne put prendre contact ni avec sa famille, ni avec un avocat, ni avec les autorités diplomatiques de son pays. Le 23 juillet, à midi, elle fut transférée à la prison de Pavie.

31.  Mme Partesotti fut arrêtée pendant la manifestation du 21 juillet et emmenée à la caserne de Bolzaneto en début d’après-midi. Dans la cour de la caserne, dans le couloir et puis dans les cellules où on l’emmena, elle fut placée mains et face contre le mur. Tout au long de sa détention à la caserne, elle fut l’objet d’injures (« pute », « salope ») et de menaces (« je viendrai mettre le feu à ton appartement », « il faudrait toutes vous violer, comme on l’a fait au Kosovo »). Elle dut assister aux sévices infligés à d’autres personnes arrêtées et écouter des chants fascistes. Le médecin qui l’examina omit de relever les hématomes consécutifs à son arrestation. La requérante ne put prendre contact avec sa famille. Le matin du 22 juillet, elle fut transférée à la prison de Vercelli.

32.  M. Balbas fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et transporté à l’hôpital pour une blessure à la cheville. À son arrivée à la caserne de Bolzaneto, le 22 juillet au soir, il fut lui aussi insulté et marqué d’une croix rouge sur le visage. Il fut ensuite placé dans une cellule où il fut obligé de rester les jambes écartées et les bras levés pendant deux heures environ et menacé de coups s’il bougeait. Il entendit des cris provenant d’autres cellules. Lors de son passage dans le couloir de la caserne, il fut contraint de marcher la tête baissée et les mains derrière la nuque entre des agents qui le frappèrent. Il fut l’objet d’injures telles que « connard de communiste », « salaud », « tu es une merde ». Le requérant ne put prendre contact ni avec sa famille ni avec les autorités diplomatiques de son pays. Dans la nuit du 22 au 23 juillet, il fut transféré dans une prison dont le nom n’est pas précisé dans le dossier.

33.  Mme Bruschi fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini et emmenée à la caserne de Bolzaneto dans la nuit du 21 au 22 juillet. Elle fut placée contre un mur dans la cour, jambes écartées et bras en l’air, et menacée par un agent d’être sodomisée avec une matraque. Elle fut ensuite conduite à l’intérieur, contrainte de marcher penchée en avant et les mains derrière la nuque, puis placée dans une cellule, où elle fut à nouveau obligée de se tenir jambes écartées et bras en l’air pendant trois heures environ. Elle entendit des cris et des coups provenant d’autres cellules et elle vit d’autres personnes arrêtées qui souffraient. Lors d’une visite médicale, elle dut se dévêtir partiellement devant des hommes, pendant que le médecin l’insultait et disait que les manifestants arrêtés dans l’école Diaz-Pertini auraient tous dû être fusillés. Le 23 juillet, à l’aube, elle fut transférée à la prison de Vercelli.

34.  Mme Digenti fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini et emmenée à la caserne de Bolzaneto dans la nuit du 21 au 22 juillet, malgré des blessures consécutives à son arrestation. Elle fut placée contre un mur dans la cour, jambes écartées et bras en l’air, et fut l’objet d’injures et de menaces de la part des agents, telles que « il faudrait tous les mettre au poteau d’exécution » ou « à Diaz-Pertini, les têtes faisaient un drôle de bruit quand on les cognait contre le mur ». À l’intérieur de la caserne, d’abord dans l’entrée puis dans une cellule, elle fut contrainte de se tenir à nouveau jambes écartées et bras levés, sous la garde d’agents qui frappaient ceux qui bougeaient. Elle entendit des cris provenant d’autres cellules et vit d’autres personnes avec le visage en sang. Elle dut marcher tête baissée. Lors d’une visite médicale, elle dut se déshabiller devant des hommes. Un médecin l’injuria et lui dit qu’elle et les autres personnes arrêtées sentaient mauvais comme des chiens ; un autre homme apprécia les traces des coups de matraque qu’elle avait reçus sur le cou en déclarant « c’est du bon travail » et fit mine de la frapper à nouveau sur le cou avec une matraque. Le 23 juillet, à l’aube, elle fut transférée à la prison de Vercelli.

35.  M. Lorente fut arrêté le 20 juillet en début d’après-midi, place Manin, et laissé menotté dans une camionnette de la police. À son arrivée à la caserne de Bolzaneto, le 20 juillet au soir, il fut contraint de rester une heure face contre un mur, à l’extérieur, avant d’être conduit dans une cellule où, à genoux et toujours menotté, il fut passé à tabac plusieurs fois. Il fut aussi frappé lors de son passage dans les couloirs. À l’infirmerie, alors qu’il était allongé sur un brancard, des agents lui cassèrent une côte à coups de poing, en présence d’un médecin qui l’invita ironiquement à porter plainte pour dénoncer ces mauvais traitements. Emmené par la suite aux toilettes, on lui baissa le pantalon et on lui intima l’ordre d’uriner, le traitant d’homosexuel, tandis qu’un agent faisait mine de le sodomiser avec une matraque ; puis on le frappa avec celle-ci entre les jambes. Le requérant dut signer un document en partie prérempli et entièrement rédigé en italien. Le 21 juillet, à l’aube, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.

36.  M. Madrazo fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et transporté à l’hôpital en raison de ses blessures. À son arrivée à la caserne de Bolzaneto, le 22 juillet au soir, il fut marqué au feutre rouge d’une croix sur le visage et contraint de marcher penché en avant et les mains sur la nuque. Placé dans une cellule, il fut obligé de se tenir les jambes écartées et les bras en l’air, face contre le mur. Lors de son passage dans les couloirs, il dut marcher tête baissée et passer entre des agents qui le bousculaient. Il dut dormir par terre. Il ne put prendre contact avec les autorités diplomatiques de son pays. Le matin du 23 juillet, il fut transféré dans une prison dont le nom n’est pas précisé dans le dossier.

37.  M. Nogueras Chavier fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et transporté à l’hôpital en raison d’une fracture du péroné gauche. À son arrivée à la caserne de Bolzaneto, le 22 juillet au soir, il fut marqué d’une croix rouge sur le visage. Placé dans une cellule avec d’autres personnes arrêtées, il fut obligé, malgré sa douleur à la jambe, de rester debout, d’abord au centre de la cellule puis face contre le mur, jambes écartées et bras en l’air, sans pouvoir s’appuyer. Il reçut des injures (« salaud de communiste ») et des crachats. Il entendit les cris d’autres personnes qui étaient frappées. Lors de son passage dans les couloirs, il dut marcher tête baissée et, une fois, il reçut un coup de pied dans sa jambe blessée. Il dut utiliser les toilettes sans pouvoir en fermer la porte. Il ne fut pas autorisé à prendre contact avec les autorités diplomatiques de son pays. Le matin du 23 juillet, il fut transféré dans une prison dont le nom n’est pas précisé dans le dossier.

38.  Mme Ender fut arrêtée l’après-midi du 20 juillet dans la rue Montezovetto et emmenée à la caserne de Bolzaneto le soir du même jour. À son arrivée à la caserne, elle dut marcher les mains liées dans le dos et la tête baissée, même lors de son passage dans le couloir, où elle fut frappée à coups de pied. Conduite dans une cellule avec Mme Percivati (requérante de la requête no 67599/10 figurant sous le numéro 18 dans la liste en annexe), elle fut obligée de rester à genoux face au mur et fut l’objet d’injures qui, comme le lui expliqua Mme Percivati, étaient à caractère sexuel. Mme Ender demanda plusieurs fois à pouvoir se rendre aux toilettes, en vain, car on lui rétorqua, par l’intermédiaire de Mme Percivati, qu’elle n’avait qu’à « faire tout sur elle ». On finit par l’emmener aux toilettes, la frappant lors de son passage dans le couloir, à l’aller comme au retour. Dans les toilettes, une agente lui cogna la tête contre le mur, puis un agent lui ordonna de se laver les mains et la frappa à coups de pied sur les fesses. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, toujours à l’intérieur de la caserne, elle fut emmenée dans un bureau où on lui demanda si elle était enceinte. À la suite de sa réponse négative, un agent lui donna un coup de poing dans le ventre ; ensuite, des agents la rouèrent de coups à plusieurs reprises et lui coupèrent trois mèches de cheveux pour la contraindre à signer des documents. Avant d’être transférée à la prison d’Alexandrie, le 21 juillet à l’aube, elle dut rester dans le couloir dans une position vexatoire, des agents lui ordonnant de crier « vive le Duce, vive le fascisme, vive la police pénitentiaire ».

39.  M. Graf fut arrêté et roué de coups l’après-midi du 20 juillet, près de la rue Tolemaide, alors qu’il portait un T-shirt avec l’emblème de la Croix‑Rouge car il aidait les médecins sur place en tant qu’infirmier ; malgré ses nombreuses blessures, il fut emmené directement à la caserne de Bolzaneto. À son arrivée à la caserne, il ne fut pas soumis immédiatement à une visite médicale, alors qu’il boitait fortement. Il fut conduit dans une cellule par un couloir où on le fit passer entre deux rangées d’agents qui l’insultèrent, le pincèrent et lui firent des croche-pieds. Dans la cellule, il dut se tenir jambes écartées et bras en l’air, face au mur. L’intéressé n’ayant pas obtempéré à l’ordre qui lui avait été donné de se placer au centre de la cellule, un agent dit à ses collègues de l’emmener ailleurs, faute de quoi il lui « casserait la gueule ». Enfin soumis à une visite médicale, le requérant fit état de fortes douleurs aux testicules, qui présentaient un hématome important ; le médecin ordonna de l’emmener à l’hôpital, ce qui ne fut fait qu’après une nouvelle période d’attente dans la cellule où il dut rester encore une fois dans une position vexatoire.

40.  M. Larroquelle fut arrêté l’après-midi du 20 juillet, dans la rue Montezovetto, et emmené à la caserne de Bolzaneto le soir du même jour. À son arrivée à la caserne, il fut poussé hors de la camionnette alors qu’il avait les mains liées dans le dos et insulté, puis il dut marcher tête baissée dans un couloir à l’intérieur de la caserne, des agents le frappant à coups de poing et de pied. Dans la cellule, alors qu’il avait toujours les mains liées dans le dos, des agents le frappèrent à nouveau à coups de poing et de pied, y compris dans les testicules et sur la tête pour que celle-ci vînt cogner contre le mur. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, toujours à l’intérieur de la caserne, il fut conduit dans un bureau où cinq ou six agents le passèrent à tabac et l’insultèrent à nouveau ; le requérant ayant demandé la traduction de certains des documents rédigés en italien qu’on lui avait ordonné de signer, les agents le frappèrent encore à coups de poing et de pied et lui cassèrent trois côtes. À l’infirmerie, alors qu’il était nu, le requérant fut l’objet d’autres injures. À son retour de la prise de photo, un autre agent lui serra un bras jusqu’à lui causer un hématome ; il dut ensuite rester dans le couloir et fut obligé de crier, avec d’autres personnes arrêtées, « vive le Duce, vive le fascisme, vive la police pénitentiaire ». Le 21 juillet, à l’aube, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.

41.  Mme Percivati fut arrêtée l’après-midi du 20 juillet, dans la rue Montezovetto, et emmenée à la caserne de Bolzaneto le soir du même jour. À son arrivée à la caserne, alors qu’elle se trouvait encore dans la camionnette de la police, elle se vit injurier et couvrir de crachats et elle entendit clairement des agents se féliciter d’avoir apporté d’autres « chats à fouetter » à leurs collègues de la caserne. Emmenée dans une cellule à coups de poing, de pied et de matraque, elle fut obligée de rester les mains liées dans le dos, le visage contre le mur et les jambes légèrement écartées ; puis elle fut transférée dans la même cellule que Mme Ender et d’autres personnes arrêtées. Dans la nuit, Mme Ender, après être revenue des toilettes, dit à la requérante qu’elle avait été tabassée (paragraphe 48 ci-dessus). Lorsque Mme Percivati se rendit à son tour aux toilettes, elle fut d’abord frappée et insultée dans le couloir ; ensuite, l’agente de police qui la suivit dans les toilettes poussa sa tête vers la cuvette, tandis que d’autres agents, depuis l’extérieur, continuaient à lui adresser des injures (« pute, tu aimes la matraque »). Dans la nuit du 20 au 21 juillet, elle fut emmenée dans un bureau où on lui demanda si elle était enceinte et où, à la suite de son refus réitéré de signer des documents sans les avoir lus, quatre ou cinq agents la rouèrent de coups et lui cognèrent la tête contre le mur. La requérante fut à nouveau frappée à coups de poing et de pied lorsqu’elle fut reconduite dans sa cellule puis emmenée dans le bureau pour la prise de photo ; à son retour, elle dut rester dans le couloir face contre le mur, bras en l’air et jambes écartées, sous les coups de matraque. Elle fut en outre obligée de sortir de l’infirmerie en sous-vêtements pour chercher ses effets personnels dans le couloir. Lors de tous ses déplacements à l’intérieur de la caserne, la requérante dut marcher tête baissée. Elle fut privée de ses bijoux et de ses protections hygiéniques. Après avoir été obligée, avec d’autres personnes arrêtées, de faire le salut hitlérien et de chanter un hymne fasciste, elle fut transférée, le 21 juillet, à l’aube, à la prison d’Alexandrie.

42.  M. Nebot fut arrêté l’après-midi du 20 juillet, dans la rue Montezovetto, et emmené à la caserne de Bolzaneto le soir du même jour. À son arrivée à la caserne, il dut marcher penché en avant et tête baissée. Lors de son passage dans le couloir vers la cellule, il fut frappé au ventre et aux testicules. Dans la cellule, il dut rester debout, jambes écartées et bras dans le dos, et il fut frappé à intervalles irréguliers aux testicules et aux jambes par les agents. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, il fut emmené dans un bureau où on lui montra des documents rédigés en italien ; ayant demandé l’assistance d’un traducteur et d’un avocat, il fut frappé plusieurs fois jusqu’à ce qu’il acceptât de signer ces documents. À l’infirmerie, M. Larroquelle (requérant de la requête no67599/10 figurant sous le numéro 12 dans la liste en annexe) et lui furent insultés pour leur « mauvaise odeur » ; M. Nebot ne reçut aucun soin et ne fut pas questionné sur son état de santé par le médecin, malgré la présence d’ecchymoses sur son ventre et sa poitrine. Bien qu’il ait signalé à maintes reprises, même en présence du médecin, qu’il était asthmatique, il fut privé de ses médicaments tout au long de sa détention à la caserne. Dans la cellule, il fut obligé de crier « vive le Duce, vive Mussolini, vive la police pénitentiaire » et vit d’autres personnes arrêtées contraintes de marcher dans le couloir en faisant le salut hitlérien. Le 21 juillet, à l’aube, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.

43.  M. Bertacchini fut arrêté l’après-midi du 21 juillet. Arrivé à la caserne de Bolzaneto et placé dans une cellule avec d’autres personnes arrêtées, il fut contraint de rester pendant plusieurs heures sans bouger, jambes écartées, bras en l’air et face contre le mur, par moments même sur la pointe des pieds. Il vit des agents passer à tabac d’autres personnes arrêtées. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, du gaz irritant fut vaporisé dans la cellule où il se trouvait, ce qui causa des nausées, des problèmes respiratoires et des irritations à tous les occupants. Avant d’être soumis à une visite médicale, le requérant fut frappé dans le dos et sur les hanches. Le 22 juillet, à midi, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.

44.  Mme Flagelli fut arrêtée le 21 juillet dans le camping de la rue Maggio. Arrivée à la caserne de Bolzaneto, elle dut attendre debout dans la cour en plein soleil et fut insultée. Placée dans une cellule, où lui parvenaient de temps en temps les airs de chants fascistes, elle fut obligée d’écarter les jambes sous les coups qu’on lui donnait et de rester pendant plusieurs heures dans cette position, les bras en l’air. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, du gaz irritant fut vaporisé dans la cellule où se trouvait la requérante, ce qui causa des nausées, des problèmes respiratoires et des irritations à tous les occupants. Une autre personne arrêtée ayant reçu des feuilles de papier journal au lieu des serviettes hygiéniques qu’elle avait demandées, la requérante, effrayée et humiliée, s’abstint de demander à son tour les protections hygiéniques dont elle avait besoin. Elle fut injuriée et menacée de viol par des agents et elle assista aux sévices infligés à d’autres personnes arrêtées. À l’infirmerie, elle fut privée de tous ses bijoux et l’on coupa la capuche de son gilet ; elle fut obligée d’enlever tous ses piercings, même ceux des zones intimes, devant quatre ou cinq hommes. Le matin du 22 juillet, elle fut transférée dans une prison dont le nom n’est pas précisé dans le dossier.

45.  Mme Franceschin fut arrêtée l’après-midi du 21 juillet. Placée dans une cellule de la caserne de Bolzaneto, elle fut obligée de s’asseoir par terre face contre le mur et de rester dans cette position pendant un certain laps de temps, menacée, si elle bougeait, de devoir se tenir debout. Elle fut traitée à maintes reprises de « putain » et de « salope » dans la cellule et lors de son passage dans le couloir. Plusieurs agents se moquèrent de son T-shirt ; le médecin fit de même lors de la visite médicale, pendant que certains la menaçaient de lui arracher ce maillot et de le déchirer. L’intéressée fut privée de tous ses effets personnels (bijoux et montre), qui furent laissés par terre et ne lui furent pas restitués ; ses boucles d’oreilles, en particulier, lui furent arrachées avec une pince. Après la visite médicale, elle fut emmenée de nouveau dans la cellule et obligée de rester debout face contre le mur pendant plusieurs heures. Le 21 juillet, à l’aube, elle fut transférée à la prison d’Alexandrie.

46.  Mme Jaeger fut arrêtée à l’école Diaz-Pertini et, malgré des ecchymoses et blessures visibles, elle fut emmenée directement à la caserne de Bolzaneto. Elle fut placée contre un mur dans la cour de la caserne dans une position vexatoire, des agents lui demandant ironiquement de quel sexe elle était et se moquant d’elle ; à l’intérieur de la caserne, deux agentes la traitèrent de « lesbienne ». À l’entrée de la caserne, on lui arracha son collier avec une tenaille. Emmenée dans une cellule, elle fut contrainte de se tenir jambes écartées et bras en l’air, sous les coups et les crachats des agents. Dans le couloir, elle dut toujours marcher la tête baissée et les mains sur la nuque, sous de nombreuses injures. À l’infirmerie, on l’obligea à se dévêtir et à faire des pompes ; la requérante ayant dit qu’elle avait faim, le médecin rétorqua, en criant, qu’elle et les autres manifestants avaient détruit la ville de Gênes. Ensuite, elle fut emmenée dans un bureau où on lui demanda de signer des documents rédigés en italien, en lui assurant que cela accélérerait sa remise en liberté. Elle ne fut à aucun moment informée des raisons de son arrestation ni de son droit de prendre contact avec les autorités diplomatiques de son pays. Le 23 juillet, à l’aube, elle fut transférée dans une prison dont le nom n’est pas précisé dans le dossier.

47.  M. Camandona fut arrêté le 21 juillet dans le camping de la rue Maggio. Arrivé à la caserne de Bolzaneto, il dut attendre dans la cour, debout, en plein soleil, et fut frappé à la tête, insulté et menacé (« fils de pute, tu n’as rien compris, où crois-tu que tu es ? »). Placé dans une cellule, il fut obligé de rester face contre le mur et bras en l’air, par moments sur la pointe des pieds. Il fut frappé dans le dos, vraisemblablement à coups de matraque, et fut l’objet de menaces (« on va te tuer ») et d’injures (« anarchiste de merde », « connard de communiste »). Il fut frappé et injurié à chaque fois qu’il essayait de changer de position. Il dut également écouter des chants fascistes. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, du gaz irritant fut vaporisé dans la cellule qu’il occupait. M. Camandona vit alors une jeune personne vomir du sang et fut atteint à son tour de problèmes respiratoires. Le requérant vit également des agents frapper d’autres personnes arrêtées, dont l’une souffrait d’un handicap à la jambe. Pendant la visite médicale, il fut à nouveau frappé, des agents incitant des femmes à regarder à quel point il aurait été répugnant ; puis, ayant rectifié son nom que des agents avaient mal prononcé, il reçut des coups de pied sur les fesses. Il dut se tenir tête baissée tout au long de sa détention. Le 22 juillet, à midi, il fut transféré à la prison d’Alexandrie.

48.  M. Von Unger fut arrêté à l’école Diaz-Pertini et emmené à la caserne de Bolzaneto dans la nuit du 21 au 22 juillet. À son arrivée à la caserne, il fut privé de tous ses effets personnels. Un agent lui arracha une broche en forme d’étoile rouge qu’il portait sur sa veste et le traita de « salaud de communiste ». Il dut rester debout pendant plusieurs heures, jambes écartées et bras en l’air. Il vit les souffrances des autres personnes arrêtées et entendit des cris provenant d’autres cellules. Tout au long de sa détention, il fut frappé et insulté, surtout lorsqu’il demanda à se rendre aux toilettes. Il s’y rendit par un couloir qu’il fut obligé de parcourir penché en avant, la tête baissée et les bras tordus dans le dos par un agent. Il dut utiliser les toilettes sans pouvoir en fermer la porte. Il ne put prendre contact ni avec les autorités diplomatiques de son pays ni avec sa famille. Il fut détenu à la caserne de Bolzaneto pendant environ trente heures.

49.  Tous les requérants, à l’exception de MM. Balbas, Lorente, Larroquelle et Bertacchini et de Mmes Ender, Franceschin et Percivati, soutiennent avoir souffert du froid et de la faim à la caserne de Bolzaneto. Ils allèguent n’avoir reçu des couvertures, de la nourriture et de l’eau que très tardivement et en quantité insuffisante.

50.  Toutes les poursuites engagées contre les requérants pour les faits à l’origine de leur arrestation ont abouti à leur acquittement.

C.  La procédure pénale engagée contre des membres des forces de l’ordre pour les faits commis à la caserne de Bolzaneto

51.  À la suite des faits commis à la caserne de Bolzaneto, le parquet de Gênes entama des poursuites contre quarante-cinq personnes, parmi lesquelles un préfet de police adjoint (vice-questore aggiunto), des membres de la police et de la police pénitentiaire, des carabiniers et des médecins de l’administration pénitentiaire. Les chefs d’accusation retenus étaient les suivants : abus d’autorité publique, abus d’autorité à l’égard de personnes arrêtées ou détenues, coups et blessures, injures, violence, menaces, omission, recel de malfaiteurs et faux. Le 27 janvier 2005, le parquet demanda le renvoi en jugement des inculpés. Les requérants et d’autres personnes (155 au total) se constituèrent parties civiles.

1.  Le jugement de première instance

52.  Par le jugement no 3119 du 14 juillet 2008, déposé le 27 novembre 2008, le tribunal de Gênes condamna quinze des quarante-cinq accusés à des peines allant de neuf mois à cinq ans d’emprisonnement assorties d’une peine accessoire d’interdiction temporaire d’exercer des fonctions publiques (interdizione dai pubblici uffici). Dix condamnés bénéficièrent d’un sursis et de la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire. Enfin, en application de la loi no 241 du 29 juillet 2006 relative aux conditions d’octroi de la remise générale de peine (indulto), trois condamnés bénéficièrent d’une remise totale de leur peine d’emprisonnement et deux autres, condamnés respectivement à trois ans et deux mois et à cinq ans d’emprisonnement, d’une remise de peine de trois ans.

53.  Le tribunal estima tout d’abord qu’il était prouvé que les faits suivants avaient été commis à l’encontre de tous les requérants : insultes, menaces, coups et blessures, positions vexatoires, vaporisation de produits irritants dans les cellules, destruction d’effets personnels, longs délais d’attente pour utiliser les toilettes et marquage au feutre sur le visage des personnes arrêtées à l’école Diaz-Pertini. Il nota que ces traitements pouvaient être qualifiés d’inhumains et dégradants et qu’ils avaient été commis dans un contexte particulier « et, on l’espér[ait], unique ». Il ajouta que ces épisodes avaient aussi porté atteinte à la Constitution républicaine et affaibli la confiance du peuple italien dans les forces de l’ordre.

54.  Le tribunal souligna ensuite que, malgré la longue, laborieuse et méticuleuse enquête menée par le parquet, la plupart des auteurs des mauvais traitements, dont l’existence avait été démontrée pendant les débats, n’avaient pas pu être identifiés en raison de difficultés objectives, et notamment de l’absence de coopération de la police, résultat à ses yeux d’une mauvaise interprétation de l’esprit de corps.

55.  Le tribunal précisa enfin que l’absence en droit pénal du délit de torture avait obligé le parquet à circonscrire la plupart des mauvais traitements avérés au cadre du délit d’abus d’autorité publique. En l’espèce, les agents, les cadres et les fonctionnaires auraient été accusés de ne pas avoir empêché, de par leur comportement passif, les mauvais traitements dénoncés. À cet égard, le tribunal estima que la plupart des accusés du chef d’abus d’autorité publique ne pouvaient pas être jugés coupables eu égard au fait que : a)  le délit en cause était caractérisé par un dol spécifique, à savoir l’intention claire et avérée de l’agent public de commettre un certain délit ou de ne pas en empêcher la commission, et que b)  l’existence de ce dol spécifique n’avait pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

56.  Les coupables des actes litigieux ainsi que les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense furent condamnés au paiement des frais et dépens et au dédommagement des parties civiles, des sommes comprises entre 2 500 et 15 000 euros (EUR) étant accordées à titre de provision sur les dommages-intérêts.

2.  L’arrêt d’appel

57.  Saisie par les accusés, le procureur près le tribunal de Gênes, le procureur général, les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense (responsables civils) et par les victimes qui s’étaient constituées parties civiles, la cour d’appel de Gênes, par son arrêt no 678 du 5 mars 2010, déposé le 15 avril 2011, infirma partiellement le jugement entrepris.

58.  Concernant le délit d’abus d’autorité publique envers des personnes arrêtées, elle confirma d’abord la condamnation à un an d’emprisonnement avec sursis pour deux accusés et la remise totale de peine s’agissant d’un troisième accusé. Par ailleurs, elle condamna un agent à trois ans et deux mois d’emprisonnement pour délit de lésions corporelles. Ce dernier bénéficia d’une remise de peine de trois ans.

S’agissant du délit de faux, elle condamna trois accusés jugés non coupables en première instance à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis et sans mention au casier judiciaire et une quatrième accusée à deux ans d’emprisonnement avec sursis et sans mention au casier judiciaire.

59.  Enfin, elle prononça un non-lieu en raison de la prescription des délits dont étaient accusées vingt-huit personnes, dont deux personnes condamnées ayant bénéficié d’une remise de peine en première instance (paragraphe 52 ci‑dessus). Elle rendit également un non-lieu à l’égard d’un autre accusé décédé.

60.  Elle condamna également tous les accusés (excepté ce dernier) ainsi que les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense, aux frais et dépens de la procédure et au dédommagement des parties civiles. Des sommes comprises entre 5 000 et 30 000 EUR furent accordées à titre de provision sur les dommages-intérêts.

61.  Dans les motifs de l’arrêt, la cour d’appel précisa tout d’abord que, bien que les délits en question fussent prescrits, elle devait statuer sur les effets civils des infractions.

62.  Elle indiqua ensuite que la crédibilité des témoignages des victimes ne faisait aucun doute : d’une part, lesdits témoignages avaient été corroborés par la comparaison des diverses déclarations, dont celles de deux infirmiers et d’un inspecteur de police, par les aveux partiels de certains accusés ainsi que par plusieurs pièces du dossier ; d’autre part, ces témoignages présentaient les caractéristiques typiques des récits de victimes d’événements traumatiques et faisaient état d’une volonté sincère de restituer la vérité.

63.  Quant aux événements qui s’étaient produits à la caserne de Bolzaneto, la cour d’appel observa que toutes les personnes ayant transité par ce centre y avaient été l’objet de sévices de toutes sortes, continus et systématiques, par des agents de la police pénitentiaire ou des agents des forces de l’ordre ayant participé, pour la plupart, à la gestion de l’ordre public dans la ville au cours des manifestations.

64.  En effet, elle nota que, dès leur arrivée et tout au long de leur détention dans la caserne, ces personnes, parfois déjà éprouvées par les violences subies lors de l’arrestation, avaient été obligées de se tenir dans des positions vexatoires et avaient été l’objet de coups, de menaces et d’injures à caractère principalement politique et sexuel. Même à l’infirmerie, les médecins et les agents présents auraient ostensiblement contribué, par des actes ou des omissions, à provoquer et à accroître la terreur et la panique chez les personnes arrêtées. La cour d’appel releva que certaines, blessées lors de l’arrestation ou à la caserne, auraient, en tout état de cause, nécessité des soins adéquats, voire une hospitalisation immédiate. De surcroît, elle remarqua aussi que le couloir de la caserne avait été surnommé « le tunnel des agents », car les nombreux passages des personnes arrêtées avaient eu lieu entre deux rangées d’agents les injuriant et les tabassant.

65.  La cour d’appel ajouta que de nombreux autres éléments avaient brisé la résistance physique et psychologique des personnes arrêtées et temporairement détenues à la caserne, à savoir : l’interdiction de regarder les agents ; la privation ou la destruction injustifiée des effets personnels ; le fait – tout en étant soumis à l’interdiction de communiquer entre détenus et donc à l’impossibilité de chercher un réconfort mutuel – de devoir assister aux sévices infligés aux autres personnes arrêtées, d’écouter les cris de celles-ci ou de voir leur sang, leurs vomissures, leur urine ; l’impossibilité d’accéder régulièrement aux toilettes et de les utiliser à l’abri des regards et des injures des agents ; la privation d’eau et de nourriture ; le froid et la difficulté de trouver un peu de détente dans le sommeil ; l’absence de tout contact avec l’extérieur, et la mention mensongère par les agents de la renonciation des personnes arrêtées au droit de prévenir un membre de leur famille, un avocat et, le cas échéant, un diplomate de leur pays d’origine ; enfin, l’absence d’informations pleinement intelligibles sur les raisons de l’arrestation des personnes concernées.

66.  En somme, d’après la cour d’appel, ces personnes avaient été soumises à plusieurs traitements contraires à l’article 3 de la Convention tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Irlande c. Royaume-Uni (18 janvier 1978, série A no 25), Raninen c. Finlande (16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII), et Selmouni c. France ([GC], no 25803/94, CEDH 1999‑V). Pour la cour d’appel, tous les agents et le personnel de santé qui se trouvaient à la caserne avaient été à même de s’apercevoir que de tels traitements étaient infligés, ce qui, à ses yeux, était suffisant en l’espèce pour constituer le délit d’abus d’autorité publique.

67.  En outre, la cour d’appel estima que ces traitements, combinés avec la négation de certains droits de la personne arrêtée, avaient pour but de donner aux victimes le sentiment d’être tombées dans un espace de négation de l’habeas corpus, des droits fondamentaux et de tout autre aspect de la prééminence du droit, ce que, au demeurant, confirmaient selon elle les diverses formes d’évocation du fascisme faites par les agents. En d’autres termes, en infligeant torture et mauvais traitements, les auteurs de ces sévices avaient voulu produire un processus de dépersonnalisation similaire à celui mis en œuvre à l’encontre des juifs et des autres personnes internés dans les camps de concentration. Ainsi, à l’instar d’objets ou d’animaux, les personnes arrêtées dans l’école Diaz-Pertini auraient été, à leur arrivée à la caserne, marquées au feutre sur le visage.

68.  Enfin, selon la cour d’appel, ces événements avaient eu des conséquences très graves sur les victimes et perduraient dans leurs effets bien au-delà de la fin de la détention de celles-ci à la caserne de Bolzaneto, car ils avaient déstructuré les catégories rationnelles et émotionnelles au travers desquelles la personne humaine vit ses besoins quotidiens, ses relations aux autres, ses liens avec l’État et sa participation à la vie publique. Ils auraient également touché les familles des victimes en tant que communautés d’échange d’expériences et de valeurs.

3.  L’arrêt de la Cour de cassation

69.  Saisie par les accusés, le procureur général, les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense (responsables civils), la Cour de cassation rendit son arrêt n37088 le 14 juin 2013. Celui-ci fut déposé le 10 septembre 2013. La Cour de cassation confirma pour l’essentiel l’arrêt entrepris.

70.  Tout d’abord, elle releva que, s’agissant de tous les délits retenus par le tribunal de première instance et la cour d’appel de Gênes, la quasi-totalité avait été touchée par la prescription, à laquelle toutefois trois officiers de police avaient renoncé, exception faite du délit de lésions corporelles retenu à l’encontre d’un agent et du délit de faux retenu à l’encontre de quatre autres agents.

71.  Elle rejeta ensuite l’exception de constitutionnalité soulevée par le procureur général de Gênes, estimant que, en vertu de l’article 25 de la Constitution relatif au principe de réserve de la loi, seul le législateur pouvait établir les sanctions pénales et définir l’application de mesures telles que la prescription et la remise de peine (pour une analyse plus détaillée, voir Cestaro c. Italie, no 6884/11, §§ 75-80, 7 avril 2015).

72.  Elle jugea en outre que les violences perpétrées à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto l’avaient été sans interruption, dans des conditions où chaque personne présente en avait la totale perception auditive et visuelle. Elle estima, en s’appuyant sur trente-neuf témoignages concordants, que, dans la caserne de Bolzaneto, les principes fondamentaux de l’état de droit avaient été écartés.

73.  En conclusion, concernant le sort individuel de chaque personne condamnée, elle confirma la condamnation des trois officiers ayant renoncé à la prescription à un an d’emprisonnement pour délit d’abus d’autorité (dont deux bénéficièrent d’un sursis à l’exécution et le troisième d’une remise de peine), de trois autres officiers à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis pour délit de faux et d’un médecin de l’administration pénitentiaire à deux ans pour le même délit. Elle confirma également la condamnation d’un agent à trois ans et deux mois d’emprisonnement pour délit de lésions corporelles. Celui-ci bénéficia d’une remise de peine de trois ans.

74.  Pour ce qui est des autres appelants, la Cour de cassation confirma l’arrêt entrepris quant à la responsabilité civile des plus hauts gradés impliqués, à savoir le préfet de police adjoint, la commissaire en chef (commissario capo) et l’inspecteur de police pénitentiaire chargé de la sécurité du site pénitentiaire établi dans la caserne de Bolzaneto. Elle parvint au même constat concernant de nombreux officiers et agents de la police pénitentiaire et des forces de l’ordre ainsi que le personnel de santé en cause, dont le responsable du service de santé du site.

D.  L’enquête parlementaire d’information

75.  Le 2 août 2001, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés décidèrent qu’une enquête d’information (indagine conoscitiva) sur les faits survenus lors du G8 de Gênes serait menée par les commissions des Affaires constitutionnelles des deux chambres du Parlement. À cette fin, il fut créé une commission composée de dix-huit députés et de dix-huit sénateurs.

76.  Le 20 septembre 2001, la commission déposa un rapport contenant les conclusions de sa majorité, intitulé « Rapport final de l’enquête parlementaire sur les faits survenus lors du G8 de Gênes ».

77.  Ce rapport citait les déclarations du responsable des activités de la police pénitentiaire lors du sommet, selon lesquelles la décision d’affecter à la police pénitentiaire et à la police judiciaire une seule et même caserne s’était révélée être « un choix malheureux ».

78.  Le rapport indiquait ensuite que, dans la nuit du 21 au 22 juillet, la durée de la détention à la caserne de Bolzaneto des personnes arrêtées avait été excessivement longue en raison de la fermeture de certains bureaux, qui aurait été due à l’insuffisance de personnel, à l’afflux des personnes arrêtées dans l’école Diaz-Pertini et aux modalités de transfert vers les prisons choisies en tant que lieux de détention provisoire. Le rapport faisait aussi état de ce que, au cours de la même nuit, entre 1 h 35 et 2 heures, le ministre de la Justice s’était rendu à la caserne de Bolzaneto et avait vu dans une cellule une femme et dix hommes placés jambes écartées et face contre le mur sous la surveillance d’un agent.

79.  Le rapport mentionnait en outre l’existence de deux enquêtes administratives relatives aux faits survenus à la caserne de Bolzaneto, engagées à l’initiative du chef de la police et du ministre de la Justice. Le rapport provisoire de la deuxième enquête faisait état de onze cas de violences dénoncés par la presse ou par les victimes elles-mêmes ainsi que d’autres vexations signalées par un infirmier.

80.  Le rapport indiquait enfin que, d’après le préfet de police F., entendu par la commission parlementaire, certaines déclarations faites à la presse ou aux enquêteurs par les victimes s’étaient révélées fausses et infondées. Le rapport concluait toutefois que le préfet F. n’avait pas précisé à quel lieu de triage (Forte San Giuliano, Bolzaneto ou les deux) se référaient ses observations.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

81.  Pour ce qui est du droit et de la pratique internes pertinents dans les présentes affaires, la Cour renvoie à l’arrêt Cestaro (précité, §§ 87-106).

82.  La proposition de loi visant à sanctionner la torture et les mauvais traitements, intitulée « Introduction du délit de torture dans l’ordre juridique italien » (introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano), Sénat de la République S-849, a été votée par le Sénat de la République italienne le 5 mars 2014, puis transmise à la Chambre des députés qui a modifié le texte et envoyé la nouvelle version au Sénat le 13 avril 2015. Le 17 mai 2017, le Sénat a adopté des amendements à la proposition de loi et communiqué le nouveau texte à la Chambre des députés. Le 5 juillet 2017, la Chambre des députés a définitivement adopté le texte.

La loi no110 du 14 juillet 2017, intitulée « Introduction du délit de torture dans l’ordre juridique italien (Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano) a été publiée au Journal officiel (Gazzetta ufficiale) le 18 juillet 2017. Elle est entrée en vigueur le même jour.

III.  ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT INTERNATIONAL

83.  Pour ce qui est des éléments de droit international pertinents en l’espèce, la Cour renvoie à l’arrêt Cestaro (précité, §§ 107-121).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

84.  Les requérants se plaignent d’avoir été soumis à des actes de violence qu’ils qualifient de torture et de traitements inhumains et dégradants.

Ils invoquent l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

85.  Ils soutiennent aussi que l’enquête a été défaillante en raison des sanctions à leurs yeux inadéquates infligées aux personnes jugées responsables. À cet égard, ils dénoncent notamment la prescription appliquée à la plupart des délits reprochés, la remise de peine dont certains condamnés auraient bénéficié et l’absence de sanctions disciplinaires à l’égard de ces mêmes personnes. Dans ce cadre, ils maintiennent que, en s’abstenant d’inscrire dans l’ordre juridique national le délit de torture, l’État n’a pas adopté les mesures nécessaires permettant de prévenir des violences et autres mauvais traitements similaires à ceux dont ils se disent victimes.

Ils invoquent à cet égard les articles 3 et 13 de la Convention, pris séparément et combinés.

86.  Eu égard à la formulation des griefs des requérants, la Cour estime qu’il convient d’examiner la question de l’absence d’une enquête effective sur les mauvais traitements allégués uniquement sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention (Dembele c. Suisse, no 74010/11, § 33, 24 septembre 2013, avec les références qui y figurent).

A.  Sur la demande de radiation du rôle de la requête no 67599/10 en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 5, 9-11, 14, 17 et 18 dans la liste en annexe

87.  La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties requérantes le 27 juillet 2016 et par le Gouvernement le 9 septembre 2016. Ce dernier s’engage à verser à chaque requérant la somme de 45 000 EUR à titre de préjudice matériel et moral et pour les frais et dépens engagés tant dans la procédure devant la Cour que dans celle devant les juridictions internes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les intéressés, lesquels ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République italienne au sujet des faits à l’origine de leurs requêtes.

Cette somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

88.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel les parties sont parvenues. Elle estime que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et elle ne voit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête à l’égard des requérants concernés.

89.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 5, 9-11, 14, 17 et 18 dans la liste en annexe. La Cour poursuit l’examen de la requête no 67599/10 à l’égard des autres requérants.

B.  Sur la requête no 28923/09 et la requête no 67599/10 en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 1-4, 6-8, 12, 13, 15, 16 et 19 dans la liste en annexe.

1.  Objection préliminaire

L’exception du Gouvernement tirée de la tardiveté des observations et de la demande de satisfaction équitable des requérants de la requête no 67599/10

90.  Le Gouvernement soutient d’emblée que les observations et les demandes de satisfaction équitable des requérants de la requête no 67599/10 ont été présentées tardivement. Il indique que la date assignée aux requérants par la Cour pour le dépôt de leurs observations et demandes de satisfaction équitable était le 21 février 2013 et que celles-ci n’auraient été reçues par la Cour que le 27 février 2013.

91.  La Cour rappelle que, selon l’article 38 § 1 de son règlement, les observations écrites doivent être déposées dans le délai fixé par le président de la chambre ou par le juge rapporteur et que, sauf décision contraire du président de la chambre, les observations tardives ne peuvent être versées au dossier. Elle rappelle également que, aux termes du deuxième paragraphe du même article, c’est la date certifiée de l’envoi du document qui est prise en compte pour le calcul du délai et que, à défaut, elle tient compte de la date de réception du document.

92.  Dans le cas d’espèce, elle relève que les observations litigieuses ont été envoyées le 21 février 2013, dernier jour du délai assigné à la partie requérante. Il s’ensuit que les observations et les demandes de satisfaction équitable ne sauraient être considérées comme tardives.

2.  Sur la recevabilité

a)  L’exception du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de victime

i.  Thèses des parties

93.  Le Gouvernement défendeur soutient que les requérants ont perdu leur qualité de « victime ». En rappelant la jurisprudence selon lui pertinente de la Cour en l’espèce (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil 1996‑III, Dalban c. Roumanie [GC], n28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 142, CEDH 2000‑IV, et Gäfgen c. Allemagne [GC], n22978/05, §§ 115-116, CEDH 2010), il assure que les tribunaux italiens, dans le cadre de la procédure pénale, ont reconnu les violations subies par les requérants de manière explicite ou tout au moins substantielle. Il ajoute que, à l’issue de la même procédure, les requérants ont obtenu, en tant que parties civiles, la reconnaissance du droit à la réparation du préjudice subi et le versement d’indemnités provisionnelles sur les dommages-intérêts. Il argue également que la déclaration de prescription de certains des délits attribués aux agents accusés n’ont pas privé les requérants de la possibilité de saisir les juridictions civiles afin d’obtenir la liquidation globale et définitive des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

94.  Toujours sous l’angle de l’article 34 de la Convention, le Gouvernement s’appuie sur la décision rendue dans l’affaire Palazzolo c. Italie ((déc.), §§ 105-108 et 110, no 32328/09, 24 septembre 2013) pour soutenir, d’une part, que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes et, d’autre part, qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier elle‑même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter une décision, sauf à méconnaître les limites de sa mission et à s’ériger en juge de quatrième instance.

95.  Les requérants, en citant, parmi d’autres, l’arrêt O’Keeffe c. Irlande ([GC], no 35810/09, § 115, CEDH 2014 (extraits)), avancent que le procès pénal n’a ni expressément ni en substance reconnu une violation de l’article 3 de la Convention et ce, selon eux, car le système juridique italien ne prévoit aucune infraction proche du type d’actes interdits par la Convention.

96.  Ils soutiennent également que, dans le reste de son raisonnement, le Gouvernement ne fait que réitérer les arguments qu’il avait déjà exposés relativement à son allégation de non-épuisement des voies de recours internes.

ii.  Appréciation de la Cour

97.  La Cour note que le Gouvernement associe, dans son raisonnement, des arguments de nature à contester la qualité de victime des requérants à des allégations essentiellement liées au non-épuisement des voies de recours internes. Dès lors, ces dernières seront traitées dans le cadre de l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.

98.  En ce qui concerne la perte de la qualité de victime, la Cour estime que la question centrale posée est étroitement liée au fond du grief tiré de l’article 3 de la Convention en son volet procédural. En conséquence, elle décide de joindre cette exception au fond (Cestaro, précité, §136).

b)  L’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes en matière pénale

i.  Thèses des parties

99.  Invoquant l’article 35 § 1 de la Convention, le Gouvernement allègue que, au moment de l’introduction des deux requêtes (respectivement le 27 mai 2009 et le 3 septembre 2010), la procédure pénale était encore pendante. Il indique en particulier que, en ce qui concerne la requête no 28923/09, la cour d’appel de Gênes ne s’était pas encore prononcée sur les faits litigieux à l’origine de la requête. Pour ce qui est de la requête no 67599/10, il expose que la cour d’appel n’avait déposé que le dispositif de son jugement et que la Cour de cassation n’avait pas encore été saisie.

100.  De ce fait, le Gouvernement maintient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes en matière pénale et que ces derniers, en introduisant leurs requêtes avant la fin de la procédure pénale, auraient de fait demandé à la Cour de se substituer aux autorités judiciaires nationales en violation du principe de subsidiarité.

101.  Les requérants répliquent que, en raison de l’absence de dispositions législatives pénales réprimant les pratiques contraires à l’article 3 de la Convention, la qualification des faits retenue par les juges internes était insuffisante par rapport à la gravité des faits en question. En outre, ils insistent sur le fait que cette qualification n’a pu empêcher l’application de la prescription à la quasi-totalité des infractions en cause. Ils soutiennent également que les peines adoptées ont été fortement réduites en application des dispositions de la loi no 241/2006 relatives à la remise de peine de trois ans. Ils allèguent enfin que le bilan de la procédure pénale interne est seulement de huit condamnations définitives pour des délits mineurs (abus d’autorité publique, faux et lésions volontaires) et de quatre acquittements, et que la prescription a été appliquée pour tous les autres délits reprochés aux quarante-cinq accusés. En matière de prescription, ils indiquent notamment que le procureur général de Gênes a soulevé devant la Cour de cassation une exception d’inconstitutionnalité concernant l’application de la prescription et de la remise de peine à des délits pouvant être qualifiés de torture au sens de l’article 3 de la Convention.

102.  Partant, ils estiment que le système national n’offre pas un remède adéquat et efficace contre les actes de torture et citent à cet effet les arrêts rendus dans les affaires Zontul c. Grèce (n12294/07, § 96, 17 janvier 2012), Gäfgen (précité, § 117) et Beganović c. Croatie (no 46423/06, §§ 69‑72, 25 juin 2009).

ii.  Appréciation de la Cour

103.  Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

104.  La Cour a déjà jugé, dans certaines affaires introduites avant la fin de la procédure pénale concernant des mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention, que l’exception du gouvernement défendeur tirée du caractère prématuré de la requête avait perdu sa raison d’être une fois la procédure pénale en question achevée (Kopylov, précité, § 119, renvoyant à Samoïlov c. Russie, no 64398/01, § 39, 2 octobre 2008, et Cestaro, précité, § 145).

105.  En outre, si, en principe, le requérant a l’obligation de tenter loyalement divers recours internes avant de saisir la Cour et si le respect de cette obligation s’apprécie à la date d’introduction de la requête (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)), la Cour tolère que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité de celle‑ci (Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, §§ 57 et 87-92, CEDH 2011 (extraits), Rafaa c. France, no 25393/10, § 33, 30 mai 2013, et Cestaro, précité, §§ 146 et 205-208 et les références qui y sont mentionnées).

106.  En l’espèce, la Cour rappelle que les requérants allèguent avoir été victimes d’actes de torture qui auraient été commis entre le 20 et le 23 juillet 2001 (paragraphes 18-50 ci-dessus).

107.  Elle relève ensuite que la procédure pénale engagée contre les forces de l’ordre relativement aux événements survenus au sein de la caserne de Bolzaneto, procédure dans laquelle les requérants se sont constitués parties civiles en janvier 2005 (à l’exception de Mme Kutschkau, qui s’est constituée partie civile en février 2005, et de M. Galloway et Mme Ender, qui l’ont fait en octobre 2005), a abouti, en novembre 2008, au dépôt du jugement de première instance (paragraphe 52 ci-dessus) et, en avril 2011, au dépôt de l’arrêt d’appel (paragraphe 57 ci-dessus). Elle estime que l’application de la prescription et de la remise de peine sont deux aspects qui pèsent sur l’appréciation de l’épuisement des voies de recours internes.

108.  Dans ces circonstances, en tenant compte en particulier des faits allégués, la Cour ne saurait reprocher aux requérants de lui avoir adressé leurs griefs portant sur la violation de l’article 3 de la Convention en mai 2009 et en septembre 2010, soit respectivement près de huit ans et plus de neuf ans après les événements survenus au sein de la caserne de Bolzaneto, sans avoir attendu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 juin 2013 et déposé le 10 septembre 2013 (paragraphe 69 ci-dessus). En conséquence, cette partie de l’exception du Gouvernement tirée du non‑épuisement des voies de recours internes en matière pénale ne peut être retenue.

c)  L’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes en matière civile

i.  Thèses des parties

109.  Le Gouvernement soutient aussi que les requérants auraient dû entamer une action civile en dommages-intérêts afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice matériel et moral découlant des violences dont ils auraient été victimes. Les intéressés ne l’ayant pas fait, il estime dès lors que ces derniers n’ont pas permis à l’État italien de résoudre les affaires litigieuses au niveau interne, comme le veut le principe de subsidiarité.

110.  Le Gouvernement indique que les requérants ont reçu, en tant que parties civiles, des indemnités provisionnelles dont le montant se serait échelonné entre 10 000 EUR et 30 000 EUR. Il ajoute que, dans certains cas, les tribunaux nationaux ont accordé des indemnités provisionnelles s’élevant à 210 000 EUR.

111.  Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. En effet, ils arguent que la seule indemnisation ne peut remédier à une violation de l’article 3 de la Convention lorsque l’État n’a pas pris de mesures raisonnables pour satisfaire à ses obligations découlant de cet article. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, ils estiment que, si la réaction des autorités aux épisodes de mauvais traitements se borne à une simple indemnisation, sans que les responsables des actes en cause ne soient poursuivis et punis, les agents de l’État pourraient en pratique échapper aux conséquences liées à la violation des droits des victimes de mauvais traitements, en vidant de fait de sa substance l’interdiction absolue énoncée par l’article 3 de la Convention. Ils citent à cet effet les arrêts Assenov et autres c. Bulgarie, (28 octobre 1998, § 71, Recueil 1998‑VIII), Gäfgen (précité, § 119), Krastanov c. Bulgarie (no 50222/99, § 60, 30 septembre 2004), Çamdereli c. Turquie (no 28433/02, § 29, 17 juillet 2008), et Vladimir Romanov (précité, § 78).

112.  En conclusion, les requérants se plaignent qu’aucun remède effectif et efficace n’existait au niveau interne.

ii.  Appréciation de la Cour

113.  La Cour rappelle que, selon ses principes généraux relatifs à la règle de l’épuisement des voies de recours internes (Vučković et autres c. Serbie ([GC], nos 17153/11 et autres, §§ 69-77, 25 mars 2014), l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu’il présente des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996‑IV, et Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 70, CEDH 2010).

114.  La Cour rappelle également qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte, en faisant preuve d’une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment qu’elle doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s’inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres, précité, § 69, Selmouni, précité, § 77, Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, § 40, 19 février 2009, et Reshetnyak c. Russie, no 56027/10, § 58, 8 janvier 2013).

115.  Dans son appréciation de l’effectivité de la voie de recours indiquée par le gouvernement défendeur, la Cour doit donc prendre en compte la nature des griefs et les circonstances de l’affaire pour établir si cette voie de recours fournissait au requérant un moyen adéquat de redressement de la violation dénoncée (Reshetnyak, précité, § 71, concernant le caractère inadéquat d’un recours indemnitaire en cas de violation continue de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de détention et, en particulier, de l’aggravation de l’état de santé du détenu, et De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, §§ 82-83, CEDH 2012, où la Cour a rappelé que l’exigence d’un recours de plein droit suspensif contre l’expulsion de l’intéressé dépendait de la nature de la violation de la Convention ou de ses Protocoles qu’aurait entraînée l’expulsion).

116.  En l’espèce, la Cour observe que, comme sur le terrain de la perte de la qualité de victime (paragraphes 93-98 ci-dessus), les thèses des parties divergent profondément quant à l’étendue des obligations découlant de l’article 3 de la Convention et quant aux moyens nécessaires et suffisants pour redresser les violations en cause.

117.  Eu égard à sa décision de joindre au fond la question de la perte de la qualité de victime, elle estime qu’il doit en aller de même pour l’exception de non-épuisement de la voie de recours en matière civile.

d)  Autres motifs d’irrecevabilité

118.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

3.  Sur le fond

a)  Sur le volet matériel de l’article 3 de la Convention

i.  Thèses des parties

α)  Les requérants

119.  Les requérants, arrêtés puis placés à la caserne de Bolzaneto, allèguent avoir été insultés, menacés, frappés et avoir fait l’objet d’autres types de mauvais traitements de la part de membres des forces de l’ordre. Ils déplorent les vives souffrances physiques et psychologiques que ces violences leur auraient causées.

120.  Les requérants dénoncent également l’impossibilité pour eux de prendre contact avec un proche, un avocat ou, le cas échéant, un représentant consulaire, ainsi que l’absence de prise en charge médicale adaptée à leur état de santé, les visites médicales auxquelles ils auraient été soumis étant selon eux superficielles, souvent humiliantes et réalisées en présence d’agents des forces de l’ordre (paragraphes 18-50). Par ailleurs, les requérants de la requête no 67599/10 considèrent comme étant encore plus grave le comportement des médecins de l’administration pénitentiaire, ceux–ci ayant selon eux contrevenu à leur devoir professionnel de porter assistance et de s’assurer que chaque détenu reçût les soins nécessaires.

121.  Ils considèrent enfin que l’État n’a pas mis en place les mesures nécessaires qui leur éviteraient d’être soumis à de tels traitements et ils estiment que les actions des agents et fonctionnaires impliqués ne peuvent trouver d’autre justification que la volonté de les punir, eux et les autres personnes arrêtées, pour leurs opinions politiques et pour leur participation aux manifestations contre le sommet du G8 de Gênes. Enfin, selon eux, les auteurs des mauvais traitements en cause ont agi avec le consentement et la connivence de leurs supérieurs hiérarchiques présents à la caserne de Bolzaneto.

122.  Partant, compte tenu de tous ces éléments, les requérants estiment avoir été victimes de torture et de traitements inhumains et dégradants.

β)  Le Gouvernement

123.  Le Gouvernement assure ne pas sous-estimer la gravité des faits qui se sont produits au sein de la caserne de Bolzaneto entre le 20 et le 23 juillet 2001. Il estime que les actions commises par les agents de police constituent des infractions graves et déplorables auxquelles l’État italien aurait réagi de manière adéquate, à travers l’action des tribunaux, en rétablissant l’état de droit affaibli par cet épisode.

124.  En gage de « complète reconnaissance par l’Italie des violations des droits perpétrées », le Gouvernent déclare souscrire « au jugement des juridictions nationales, qui ont très durement stigmatisé le comportement des agents de police » à l’époque des faits.

125.  Néanmoins, il expose que les événements en question ne sauraient être regardés comme l’expression d’une politique générale de l’administration italienne. Selon lui, les faits ayant eu lieu à la caserne de Bolzaneto constituent un épisode isolé et exceptionnel, dont l’arbitraire et la gravité des modalités de prise en charge et de traitement des personnes arrêtées s’inscrivent dans les exigences spécifiques de protection de l’ordre public lors du G8 de Gênes, un contexte tout à fait particulier caractérisé par la présence de milliers de manifestants en provenance de l’Europe entière et aggravé par les nombreux incidents et accrochages qui se seraient produits pendant les manifestations.

ii.  Appréciation de la Cour

α)  Principes généraux

126.  Les principes généraux applicables en la matière ont été récemment rappelés dans les arrêts Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 88-90, CEDH 2015) et Bartesaghi Gallo et autres c. Italie (nos 12131/13 et 43390/13, §§ 111-113, 22 juin 2017).

β)  Application de ces principes aux circonstances des présentes espèces

127.  La Cour note d’emblée que les tribunaux internes ont établi de manière détaillée et approfondie, avec exactitude et au-delà de tout doute raisonnable les mauvais traitements dont les personnes placées à la caserne de Bolzaneto ont été l’objet (paragraphes 18-50 ci-dessus) et elle ne relève pas d’éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des conclusions auxquelles ils sont parvenus (Gäfgen, précité, § 93). Les témoignages des victimes ont été confirmés par les dépositions de membres des forces de l’ordre et de l’administration publique, par les admissions partielles des accusés ainsi que par les documents à disposition des magistrats, notamment les comptes rendus médicaux et les expertises judiciaires.

128.  Dès lors, la Cour juge établies tant les agressions physiques et verbales dont les requérants se plaignent que les séquelles découlant de celles-ci. Elle constate en particulier ce qui suit :

–  dès leur arrivée à la caserne de Bolzaneto, il a été interdit aux requérants de lever la tête et de regarder les agents qui les entouraient ; ceux qui avaient été arrêtés à l’école Diaz-Pertini ont été marqués d’une croix tracée au feutre sur la joue ; tous les requérants ont été obligés de se tenir immobiles, bras et jambes écartés, face aux grilles à l’extérieur de la caserne ; la même position vexatoire a été imposée à chacun à l’intérieur des cellules ;

–  à l’intérieur de la caserne, les requérants étaient contraints de se déplacer penchés en avant et la tête baissée ; dans cette position, ils devaient traverser « le tunnel des agents », à savoir le couloir de la caserne dans lequel des agents se tenaient de chaque côté pour les menacer, les frapper et leur lancer des insultes à caractère politique ou sexuel (paragraphe 64 ci‑dessus) ;

–  lors des visites médicales, les requérants ont été l’objet de commentaires, d’humiliations et parfois de menaces de la part du personnel médical ou des agents de police présents ;

–  les effets personnels des requérants ont été confisqués, voire détruits de façon aléatoire ;

–  compte tenu de l’exiguïté de la caserne de Bolzaneto ainsi que du nombre et de la répétition des épisodes de brutalité, tous les agents et fonctionnaires de police présents étaient conscients des violences commises par leurs collègues ou leurs subordonnés ;

–  les faits en cause ne peuvent se résumer à une période donnée au cours de laquelle, sans que cela ne puisse aucunement le justifier, la tension et les passions exacerbées auraient conduit à de tels excès : ces faits se sont déroulés pendant un laps de temps considérable, à savoir entre la nuit du 20 au 21 juillet et le 23 juillet, ce qui signifie que plusieurs équipes d’agents se sont succédées au sein de la caserne sans aucune diminution significative en fréquence ou en intensité des épisodes de violence.

129.  En ce qui concerne les récits individuels des requérants, la Cour ne peut que constater la gravité des faits décrits par les intéressés. Ce qui ressort du matériel probatoire démontre nettement que les requérants, qui n’ont opposé aucune forme de résistance physique aux agents, ont été victimes d’une succession continue et systématique d’actes de violence provoquant de vives souffrances physiques et psychologiques (Gutsanovi c. Bulgarie, n34529/10, § 126, CEDH 2013 (extraits)). Ces violences ont été infligées à chaque individu dans un contexte général d’emploi excessif, indiscriminé et manifestement disproportionné de la force (Bouyid, précité, § 101).

130.  Ces épisodes ont eu lieu dans un contexte délibérément tendu, confus et bruyant, les agents criant à l’encontre des individus arrêtés et entonnant de temps en temps des chants fascistes. Dans son arrêt no 678/10 du 15 avril 2011, la cour d’appel de Gênes a établi que la violence physique et morale, loin d’être épisodique, a, au contraire, été indiscriminée, constante et en quelque sorte organisée, ce qui a eu pour résultat de conduire à « une sorte de processus de déshumanisation réduisant l’individu à une chose sur laquelle exercer la violence » (paragraphe 67 ci-dessus).

131.  La gravité des faits de la présente espèce réside également dans un autre aspect qui, aux yeux de la Cour, est tout aussi important. En effet, elle a rappelé à maintes reprises que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les personnes placées en garde à vue impose aux autorités le devoir de les protéger (idem, § 107). Or l’ensemble des faits litigieux démontre que les membres de la police présents à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto, les simples agents et, par extension, la chaîne de commandement, ont gravement contrevenu à leur devoir déontologique primaire de protection des personnes placées sous leur surveillance.

132.  Cela est d’ailleurs souligné par le tribunal de première instance de Gênes (paragraphe 53 ci-dessus), qui a estimé que les agents poursuivis avaient trahi le serment de fidélité et d’adhésion à la Constitution et aux lois républicaines en portant atteinte, par leur comportement, à la dignité et à la probité de la police italienne en tant que corps de métier et, par suite, en affaiblissant la confiance de la population italienne dans les forces de l’ordre.

133.  La Cour ne saurait dès lors négliger la dimension symbolique de ces actes, ni le fait que les requérants ont été non seulement les victimes directes de sévices mais aussi les témoins impuissants de l’usage incontrôlé de la violence à l’égard des autres personnes arrêtées. Aux atteintes portées à l’intégrité physique et psychologique individuelle s’est donc ajouté l’état d’angoisse et de stress causé par les épisodes de violences auxquels ils ont assisté (Iljina et Sarulienė c. Lituanie, n32293/05, § 47, 15 mars 2011).

134.  En s’appuyant notamment sur les conclusions de la cour d’appel de Gênes (paragraphe 67 ci-dessus) et de la Cour de cassation (paragraphe 72 ci-dessus), la Cour estime que les requérants, traités comme des objets aux mains de la puissance publique, ont vécu pendant toute la durée de leur détention dans un lieu de « non-droit » où les garanties les plus élémentaires avaient été suspendues.

135.  En effet, outre les épisodes de violence susmentionnés, la Cour ne saurait ignorer les autres atteintes aux droits des requérants s’étant produites à la caserne de Bolzaneto. Aucun requérant n’a pu prendre contact avec un proche, un avocat de son choix ou, le cas échéant, un représentant consulaire. Les effets personnels ont été détruits sous les yeux de leurs propriétaires. L’accès aux toilettes était refusé et, en tous cas, les requérants ont été fortement dissuadés de s’y rendre en raison des insultes, des violences et des humiliations subies par les personnes ayant demandé à y accéder. En outre, il y a lieu de remarquer que l’absence de nourriture et de draps en quantité suffisante, ce qui, d’après les juges nationaux, ne découlait pas tant d’une volonté délibérée d’en priver les requérants que d’une mauvaise planification du fonctionnement du site, ne peut qu’avoir amplifié la situation de détresse et le niveau de souffrance éprouvés par les requérants.

136.  En conclusion, la Cour ne saurait ignorer que, en l’espèce, tel qu’il ressort des jugements internes (paragraphe 67 ci-dessus), les actes qui ont été commis dans la caserne de Bolzaneto sont l’expression d’une volonté punitive et de représailles à l’égard des requérants, privés de leurs droits et du niveau de protection reconnu à tout individu par l’ordre juridique italien (voir, mutatis mutandis, Cestaro, précité, § 177).

137.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les actes de violence répétés subis par les requérants à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto doivent être regardés comme des actes de torture. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.

b)  Sur le volet procédural de l’article 3 de la Convention

i.  Thèses des parties

α)  Les requérants

138.  Les requérants, nonobstant la méticuleuse enquête menée par le procureur de la République de Gênes et les conclusions du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Gênes ayant permis d’établir les faits allégués, reprochent aux juges d’avoir appliqué la prescription à la quasi-totalité des délits imputés aux accusés. Ils indiquent que seuls des délits mineurs ont été retenus à l’égard d’un nombre réduit d’accusés, lesquels auraient par ailleurs, en raison de la courte durée des peines prévues, bénéficié du sursis à l’exécution ou d’une remise de peine en application de la loi no 241 du 29 juillet 2006. Ils dénoncent ainsi l’issue de la procédure pénale et évoquent à cet égard les arrêts de la Cour Abdülsamet Yaman c. Turquie (no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004) et Ali et Ayşe Duran c. Turquie (no 42942/02, § 69, 8 avril 2008).

139.  Les requérants précisent qu’en outre les responsables des événements de la caserne de Bolzaneto n’ont été punis par aucune mesure disciplinaire de suspension pendant le procès ou de sanction à l’issue de celui-ci, et qu’ils ont même obtenu des promotions par la suite.

140.  Ils critiquent dès lors l’absence dans l’ordre juridique interne d’un délit punissant la torture et les traitements inhumains ou dégradants, disposition législative qui aurait permis selon eux de poursuivre non seulement les auteurs matériels mais aussi les coresponsables des actes en question, notamment les supérieurs hiérarchiques. En effet, ils arguent que la qualification juridique des faits retenue par les juges internes prévoyait un élément psychologique spécifique que l’interdiction de la torture ne prévoirait pas, ce qui permettrait de poursuivre les auteurs matériels et ceux qui, en raison de leur connivence ou de leur consentement, ont participé à la commission d’actes pouvant être qualifiés de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.

141.  La nécessité de criminaliser la torture et les autres mauvais traitements s’expliquerait en outre par la nécessité d’éviter l’application de la prescription ou d’autres mesures de clémence à des actes particulièrement sérieux et suscitant des troubles considérables au niveau social.

142.  Quant à la possibilité d’obtenir une indemnisation dans le cadre de la procédure civile en dommages-intérêts, les requérants s’appuient sur la jurisprudence de la Cour (Gäfgen, précité, §§ 116-119) pour souligner l’ineffectivité du remède civil eu égard aux actes délibérés de mauvais traitements.

β)  Le Gouvernement

143.  Le Gouvernement conteste la thèse des requérants et maintient que l’État a bien rempli son obligation positive de mener une enquête indépendante et impartiale. Il soutient que les autorités ont adopté toutes les mesures permettant l’identification et la condamnation des responsables des mauvais traitements litigieux à une peine adéquate, comme l’exige la jurisprudence de la Cour.

144.  Il estime en particulier que, à l’issue d’une procédure pénale complexe et approfondie qui a permis l’établissement des faits dénoncés, les quarante-cinq policiers poursuivis ont été condamnés, même si, pour la plupart d’entre eux, la cour d’appel a reconnu l’application de la prescription. En ce qui concerne l’action civile, il indique que tous les requérants se sont vu accorder une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts.

145.  Se penchant ensuite sur l’allégation relative à l’absence du délit de « torture » dans l’ordre juridique italien, le Gouvernement expose que les juges internes ont pu sanctionner de manière adéquate les délits contre la personne en utilisant l’arsenal juridique existant. À ce titre, il maintient que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ne prévoit pas une définition univoque de la notion de « torture », ce qui impliquerait que le code pénal italien permet de sanctionner de manière appropriée les différentes formes de mauvais traitements.

146.  Enfin, le Gouvernement informe la Cour qu’une proposition de loi visant à introduire dans le code pénal italien le délit de torture est actuellement en cours d’examen devant le Parlement (paragraphe 82 ci‑dessus). Il précise que des peines pouvant aller jusqu’à douze ans de prison sont envisagées en cas de mauvais traitements infligés par des fonctionnaires ou des officiers publics et que la peine d’emprisonnement à perpétuité pourra être prononcée lorsque les mauvais traitements en question ont causé le décès de la victime.

ii.  Appréciation de la Cour

α)  Principes généraux

147.  La Cour rappelle que, lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables et à l’établissement de la vérité. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de piétiner, en jouissant d’une impunité virtuelle, les droits des personnes soumises à leur contrôle (voir, parmi beaucoup d’autres, Nasr et Ghali c. Italie, no 44883/09, § 262, 23 février 2016).

148.  Les principes pertinents concernant les éléments d’« une enquête officielle effective » ont été rappelés récemment par la Cour dans l’arrêt Cestaro (précité, §§ 205-212, et les références qui y sont citées) et résumés dans son arrêt Nasr et Ghali (précité, § 263), auxquels la Cour renvoie.

β)  Application de ces principes aux circonstances des présentes espèces

149.  La Cour observe d’emblée que la plupart des auteurs matériels des actes de « torture » (paragraphe 54 ci-dessus) n’ont pas pu être identifiés par les autorités judiciaires ni inquiétés par une enquête, et qu’ils sont donc restés impunis.

150.  Tout en rappelant que l’obligation de mener une enquête n’est pas, selon sa jurisprudence, une obligation de résultat mais de moyens (voir, parmi beaucoup d’autres, Gheorghe Dima c. Roumanie, no 2770/09, § 100, 19 avril 2016), il y a lieu de noter que les remarquables efforts des juges nationaux pour identifier les agents de police ayant participé aux faits dénoncés se sont soldés par un échec pour deux raisons principales.

151.  D’une part, l’interdiction faite aux requérants de regarder les agents et l’obligation qui leur était imposée de se tenir face aux grilles à l’extérieur de la caserne ou au mur des cellules, combinée à l’absence de signes distinctifs sur l’uniforme des agents, tel qu’un numéro de matricule, ont contribué à rendre impossible l’identification par les victimes des policiers présents à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto.

152.  D’autre part, la Cour constate que le regrettable manque de coopération de la police avec les autorités judiciaires chargées de l’enquête a été déterminant en l’occurrence.

153.  En ce qui concerne la procédure pénale, elle note que la vaste majorité des délits de lésions corporelles, simples ou aggravées, ainsi que ceux de calomnie et d’abus d’autorité publique ont été déclarés prescrits. En effet, sur quarante-cinq personne renvoyées en justice, la Cour de cassation (paragraphe 69 ci-dessus) n’a confirmé la condamnation que de huit agents ou cadres des forces de l’ordre à des peines d’emprisonnement allant d’un an pour abus d’autorité publique (les trois agents condamnés ayant renoncé à la prescription) à trois ans et deux mois pour le délit de lésions corporelles (puis réduite de trois ans en application de la loi no 241/06). La Cour constate que tous les condamnés ont bénéficié soit de la remise de peine, soit du sursis à l’exécution et de la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire. Elle remarque que, en pratique, personne n’a passé un seul jour en prison pour les traitements infligés aux requérants.

154.  En vertu de l’article 19 de la Convention et conformément au principe voulant que la Convention garantisse des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour doit s’assurer que l’État s’acquitte comme il se doit de l’obligation qui lui est faite de protéger les droits des personnes relevant de sa juridiction, en particulier dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée. Sinon, le devoir qu’ont les États de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens.

155.  Partant, elle ne peut que relever que, malgré l’établissement des faits les plus graves par les juridictions internes, la prescription a empêché le constat de la responsabilité pénale de leurs auteurs. Elle remarque aussi que, en application de la loi no 241 du 29 juillet 2006 relative aux conditions d’octroi de la remise générale de peine (indulto), les peines prononcées pour les autres délits ont été réduites de trois ans (paragraphe 58 ci-dessus).

156.  Elle rappelle que, parmi les éléments qui caractérisent une enquête effective sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le fait que les poursuites judiciaires ne souffrent d’aucun délai de prescription est primordial. Elle indique également avoir déjà jugé que l’octroi d’une amnistie ou d’un pardon ne devrait pas être toléré en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de l’État (Abdülsamet Yaman, précité, § 55, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 326, CEDH 2014 (extraits)).

157.  Comme elle l’a fait dans son arrêt Cestaro (précité, §§ 223 et 224), la Cour reconnaît que les juges nationaux ont dû diligenter pour les faits relatifs à la caserne de Bolzaneto une procédure pénale complexe liée à un épisode de violence policière unique dans l’histoire de la République italienne. Elle ne saurait ignorer qu’aux difficultés de la procédure à l’égard de nombre de coaccusés et de parties civiles se sont ajoutés des obstacles liés au manque de coopération de la part de l’administration de la police (paragraphe 54 ci-dessus).

158.  Contrairement à sa conclusion dans d’autres affaires, la Cour considère que, en l’espèce, la durée de la procédure interne et le non-lieu prononcé pour cause de prescription de la plupart des délits ne sont pas imputables aux atermoiements ou à la négligence du parquet ou des juges internes mais aux défaillances structurelles de l’ordre juridique italien (voir, parmi d’autres, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 142‑147, CEDH 2004‑IV (extraits), et Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01, §§ 68-70, 20 mai 2008).

159.  En effet, aux yeux de la Cour, l’origine du problème réside dans le fait qu’aucune des infractions pénales existantes n’apparaît à même d’englober toute la gamme de questions soulevées par un acte de torture dont un individu risque d’être victime (Myumyun c. Bulgarie, no 67258/13, § 77, 3 novembre 2015).

160.  La Cour a déjà jugé dans son arrêt Cestaro (précité, § 225) que la législation pénale nationale appliquée dans les affaires en cause s’était révélée à la fois inadéquate par rapport à l’exigence de sanction des actes de torture en question et dépourvue de l’effet dissuasif nécessaire à la prévention de violations similaires de l’article 3 de la Convention.

161.  Dans ce cadre, elle a invité l’Italie à se munir des outils juridiques aptes à sanctionner de manière adéquate les responsables d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements au regard de l’article 3 et à empêcher que ceux-ci puissent bénéficier de l’application de mesures en contradiction avec la jurisprudence de la Cour, notamment la prescription et la remise de peine (idem, §§ 242-246).

162.  Le législateur italien a présenté une proposition de loi introduisant le délit de torture. Après des modifications successives, le 18 juillet 2017 la loi est entrée en vigueur. La Cour prend note de l’introduction des nouvelles dispositions qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.

163.  Concernant, enfin, les mesures disciplinaires, la Cour observe que le Gouvernement indique que les policiers concernés n’ont pas été suspendus de leurs fonctions pendant le procès. Elle note que le Gouvernement ne précise pas si ces mêmes policiers ont fait l’objet de mesures disciplinaires et n’indique pas, le cas échéant, quelles ont été les mesures adoptées à cet égard.

164.  La Cour rappelle en tout état de cause, à ce propos, avoir répété que, lorsque des agents de l’État sont inculpés d’infractions impliquant des mauvais traitements, il importe qu’ils soient suspendus de leurs fonctions pendant l’instruction ou le procès et en soient démis en cas de condamnation (voir, parmi beaucoup d’autres, Abdülsamet Yaman, précité, § 55, Ali et Ayşe Duran, précité, § 64, Çamdereli, précité, § 38, Gäfgen, précité, § 125, Cestaro, précité, § 205, Erdal Aslan c. Turquie, nos 25060/02 et 1705/03, §§ 74 et 76, 2 décembre 2008, et Saba c. Italie, no 36629/10, § 78, 1er juillet 2014).

165.  En conclusion, la Cour considère que les requérants n’ont pas bénéficié d’une enquête officielle effective aux fins de l’article 3 de la Convention. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de cette disposition sous son volet procédural. Dès lors, elle rejette tant l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de victime (paragraphes 9398 ci-dessus) que l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes en matière civile (paragraphes 109-117 ci-dessus ; Cestaro, précité, §§ 229-236).

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

166.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

167.  Les requérants de la requête no 28923/09 réclament 150 000 EUR chacun au titre du préjudice matériel et moral qu’ils estiment avoir subi, tandis que les requérants de la requête no 67599/10 (notamment les requérants figurant sous les numéros 1-4, 6-8, 12, 13, 15, 16 et 19 dans la liste en annexe) s’en remettent à l’appréciation de la Cour.

168.  Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à déclarer qu’un constat de violation fournirait une satisfaction équitable suffisante. À titre subsidiaire, il critique le montant réclamé par les requérants, qu’il estime disproportionné, et demande à la Cour de tenir compte des sommes provisionnelles qui ont été versées aux requérants en leur qualité de parties civiles à la procédure pénale.

169.  La Cour relève que les requérants n’ont pas étayé suffisamment leurs prétentions pour que le lien de causalité nécessaire entre la violation constatée et le dommage matériel allégué pût être établi. Elle rejette par conséquent cette partie de la demande (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası et autres c. Turquie, no 20347/07, § 116, 5 juillet 2016).

170.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour relève que, selon les dernières informations fournies par les requérants et non contestées par le Gouvernement, les indemnités provisionnelles accordées à titre de dommages-intérêts aux requérants par les tribunaux internes n’ont pas été versées ou ne l’ont été que partiellement et à un nombre limité de requérants (quatre requérants de la requête no 28923/09 et deux requérants de la requête no 67599/10). Elle rappelle également la gravité des actes de violence établis dans les présentes affaires qui ont conduit à sa conclusion de violation de l’article 3 de la Convention, tant sous son volet matériel que sous son volet procédural.

171.  Partant, elle décide d’accorder en équité à chaque requérant la somme de 80 000 EUR (quatre-vingt mille euros) à titre de dommage moral, à l’exception de M. G. Azzolina. À ce dernier, en raison de la gravité et cruauté des violences dont il fut victime au sein de la caserne de Bolzaneto, la Cour décide d’accorder en équité la somme de 85 000 EUR (quatre‑vingt‑cinq mille euros) à titre de dommage moral.

172.  La Cour précise néanmoins que les sommes qu’elle a accordées au titre du dommage moral ne sont dues qu’en fonction de l’état de versement des indemnités reconnues à titre de provision au plan interne. Ainsi, dans l’hypothèse où ces sommes seraient effectivement payées par les autorités italiennes aux requérants, elles viendraient en déduction des satisfactions équitables que le Gouvernement devra verser aux parties requérantes en vertu du présent arrêt (Kavaklıoğlu et autres c. Turquie, n15397/02, § 302, 6 octobre 2015).

B.  Frais et dépens

173.  Les requérants n’ont formulé aucune demande de remboursement des frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour. La Cour estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de leur accorder de somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

174.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer la requête du rôle, en ce qui concerne les requérants dans la requête no 67599/10 qui figurent dans la liste en annexe sous les numéros 5, 9, 10, 11, 14, 17 et 18 ;

2.  Rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes en matière pénale ;

3.  Joint au fond les exceptions soulevées par le Gouvernement quant à la perte de la qualité de victime des requérants et au non-épuisement des voies de recours internes en matière civile et les rejette ;

4.  Déclare les requêtes recevables ;

5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel ;

6.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;

7.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  85 000 EUR (quatre-vingt-cinq mille euros) à M. G. Azzolina, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

ii.  80 000 EUR (quatre-vingt mille euros), aux requérants de la requête no 28923/09 et aux requérants de la requête no 67599/10 figurant sous les numéros 1-4, 6-8, 12, 13, 15, 16 et 19 dans la liste en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

  Abel Campos                         Linos-Alexandre Sicilianos

  Greffier                                  Président


 

ANNEXE

Requête no 28923/09 (introduite le 27/05/2009)

 

No.

Prénom NOM

Date de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

Représentant

  1.  

Giuseppe AZZOLINA

08/12/1956

Italienne

Gênes

N. Paoletti

A. Mari

A. Lerici

  1.  

Sara BARTESAGHI GALLO

07/05/1980

Italienne

Lecco

N. Paoletti

A. Mari

G. Pagani

  1.  

Gianluca DELFINO

08/06/1979

Italienne

 

Cuneo

N. Paoletti

A. Mari

E. Menzione

  1.  

Nicola Anne DOHERTY

24/07/1974

Britannique

Londres

N. Paoletti

A. Mari

G. Pagani

  1.  

Ian GALLOWAY

21/03/1975

Américaine

Philadelphie

N. Paoletti

A. Mari

D. Rossi

  1.  

Federico GHIVAZZANI

24/09/1969

Italienne

Lucques

N. Paoletti

A. Mari

E. Menzione

  1.  

Jens HERRMANN

13/10/1972

Allemande

Berlin

N. Paoletti

A. Mari

C. Malossi

  1.  

Richard Robert MOTH

09/11/1968

Britannique

Londres

N. Paoletti

A. Mari

G. Pagani

  1.  

Achim NATHRATH

31/12/1969

Allemande

Munich

N. Paoletti

A. Mari

D. Rossi

  1.  

Arianna

SUBRI

10/12/1975

Italienne

Pise

N. Paoletti

A. Mari

F. Micali

  1.  

Theresa TREIBER

09/08/1967

Allemande

Munich

N. Paoletti

A. Mari

D. Rossi

  1.  

Anna Katharina ZEUNER

04/09/1978

Allemande

Berlin

N. Paoletti

A. Mari

D. Rossi

 

 

Requête no 67599/10 (introduite le 3/09/2010)

 

No.

Prénom NOM

Date de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

Représentant

1.                    

Anna Julia KUTSCHKAU

23/06/1980

Allemande

Berlin

V. Onida

B. Randazzo

R. Passeggi

2.                    

Ruiz Aitor BALBAS

09/10/1970

Espagnole

Pampelune

V. Onida

B. Randazzo

E. Tambuscio

3.                    

Valerio BERTACCHINI

06/05/1976

Italienne

Londres

V. Onida

B. Randazzo

C. Novaro

4.                    

Valeria BRUSCHI

26/02/1975

Italienne

Berlin

V. Onida

B. Randazzo

E. Tambuscio

5.                    

Sergio CAMANDONA

06/06/1969

Italienne

Turin

V. Onida

B. Randazzo

S. Insabato

6.                    

Simona DIGENTI

03/03/1980

Italienne -Suisse

Rümlang

V. Onida

B. Randazzo

E. Tambuscio

7.                    

Taline ENDER

04/01/1983

Suisse

Genève

V. Onida

B. Randazzo

C. Novaro

8.                    

Amaranta Serena FLAGELLI

14/05/1975

Italienne

Florence

V. Onida

B. Randazzo

C. Novaro

9.                    

Diana FRANCESCHIN

26/06/1982

Italienne

Milan

V. Onida

B. Randazzo

C. Novaro

10.                

Andrea GRAF

25/06/1969

Suisse

Lugano

V. Onida

B. Randazzo

C. Novaro

11.                

Laura JAEGER

15/02/1981

Allemande

Barcelone

V. Onida

B. Randazzo

C. Novaro

12.                

David Thomas Arnaud LARROQUELLE

07/03/1973

Française

Milan

V. Onida

B. Randazzo

C. Novaro

13.                

Luis Garcia LORENTE

25/06/1972

Espagnole

Saragosse

V. Onida

B. Randazzo

E. Tambuscio

14.                

Francisco Javier MADRAZO

03/12/1963

Espagnole

Saragosse

V. Onida

B. Randazzo

E. Tambuscio

15.                

Cesar Jean Claude

NEBOT

27/05/1973

Française

Paris

V. Onida

B. Randazzo

L. Fattizzo

16.                

Francho Corral NOGUERAS CHAVIER

 

Espagnole

Saragosse

V. Onida

B. Randazzo

E. Tambuscio

17.                

Giorgia PARTESOTTI

30/10/1980

Italienne

Padoue

V. Onida

B. Randazzo

L. Partesotti

18.                

Ester PERCIVATI

20/12/1980

Italienne

Milan

V. Onida

B. Randazzo

C. Novaro

19.                

Moritz Kaspar Kamol

VON UNGER

09/05/1974

Allemande

Berlin

V. Onida

B. Randazzo

R. Passeggi

 

 



[1].  Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, CEDH 2011 (extraits) ; voir également le Rapport final de l’enquête parlementaire d’information sur les faits survenus lors du G8 de Gênes du 20 septembre 2001 ; le jugement no 3119/08 du tribunal de Gênes, rendu le 14 juillet 2008 et déposé le 27 novembre 2008 ; le jugement no 4252/08 du tribunal de Gênes, rendu le 13 novembre 2008 et déposé le 11 février 2009 ; l’arrêt no 1530/10 de la cour d’appel de Gênes, rendu le 18 mai 2010 et déposé le 31 juillet 2010 ; l’arrêt no 678/10 de la cour d’appel de Gênes, rendu le 5 mars 2010 et déposé le 15 avril 2011 ; l’arrêt no 38085/12 de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2012 et déposé le 2 octobre 2012.