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Corte europea dei diritti dell’uomo

(Seconda Sezione)

 

19 giugno 2012

 

Requête n. 69907/01

 

 

 

 

AFFAIRE PRENNA ET AUTRES c. ITALIE

 

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En l’affaire Prenna et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente, 
 Dragoljub Popović, 
 Isabelle Berro-Lefèvre, 
 András Sajó, 
 Guido Raimondi, 
 Paulo Pinto de Albuquerque, 
 Helen Keller, juges, 
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69907/01) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Stefano et Massimo Prenna et Mmes Fernanda Angeletti et Giuseppina Giorgi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 9 février 2006 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que la perte de toute maîtrise des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à la situation incriminée, avait engendré des conséquences assez graves pour que les requérants aient subi une expropriation de fait incompatible avec leur droit au respect de leurs biens ((CEDH Prenna et autres c. Italie, no 69907/01, § 69, 9 février 2006).

3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 134 846,89 EUR, à titre de préjudice matériel, soit la valeur des terrains litigieux au moment de l’occupation matérielle, majorée des intérêts légaux jusqu’à la date du prononcé ainsi qu’une somme à titre de dommage moral et le remboursement des frais et dépens.

4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 4 du dispositif).

5.  Le Gouvernement a déposé des observations.

6.  A la suite de la modification de la composition des sections de la Cour, la présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée.

EN DROIT

7.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

8.  Dans leurs observations déposées en 2004, les requérants demandaient une somme de 134 846,89 EUR, à titre de préjudice matériel, correspondante à la valeur des terrains litigieux au moment de l’occupation du terrain, à réévaluer et majorer des intérêts légaux jusqu’au jour du prononcé.

9.  Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants et affirme que la somme à octroyer ne doit pas dépasser le 199 493,97 EUR. De plus, selon lui, si la Cour accordait une somme au titre d’une satisfaction équitable, les requérants pourraient être indemnisés deux fois étant donné que la procédure est encore pendante devant les juridictions internes.

10.  La Cour répond d’emblée à l’argument du Gouvernement. Elle considère improbable que les requérants reçoivent une double indemnisation, étant donné que les juridictions nationales, lorsqu’elles décideront de la cause, vont inévitablement prendre en compte toute somme accordée aux intéressés par cette Cour (Serghides et Christoforou c. Chypre (satisfaction équitable), no 44730/98, § 29, 12 juin 2003). En outre, vu que la procédure nationale dure depuis vingt ans il serait déraisonnable d’en attendre l’issue (Serrilli c. Italie (satisfaction équitable), no 77822/01, § 17, 17 juillet 2008 ; Mason et autres c. Italie (satisfaction équitable), n43663/98, § 31, 24 juillet 2007).

11.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

12.  Elle rappelle, en outre, que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nº 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d’écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’Etat sur les terrains.

13.  Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l’indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.

14.  En l’espèce, les requérants ont perdu la propriété de leur terrain à une date non précisée entre le début de 1990 et août 1991. Il ressort de l’expertise effectuée au cours de la procédure nationale que la valeur du terrain à la date de l’occupation matérielle, à savoir en juillet 1988 était de 134 846, 89 EUR (paragraphe 15 de l’arrêt au principal).

15.  Compte tenu de ces éléments, la Cour estime raisonnable d’accorder 454 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

B.  Dommage moral

16.  Les requérants demandent 20 000 EUR chacun au titre de préjudice moral.

17.  Le Gouvernement fait valoir que celui-ci dépend de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Par conséquent, le Gouvernement soutient que le versement d’une quelconque somme au titre d’indemnisation du dommage moral est subordonné à l’épuisement du remède Pinto.

18.  La Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate.

19.  Statuant en équité, la Cour accorde conjointement aux requérants 10 000 EUR pour le dommage moral.

C.  Frais et dépens

20.  Les requérants réclament 9 857,09 EUR pour le remboursement des frais encourues devant la cour d’appel d’Ancône et 13 457,36 EUR pour les frais encourues devant le tribunal de Macerata. Ils demandent 13 358,59 EUR pour le remboursement des frais de la procédure devant la Cour.

21.  Le Gouvernement s’y oppose.

22.  La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).

23.  La Cour ne doute pas de la nécessité d’engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lorsqu’il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d’allouer un montant de 15 000 EUR pour les frais exposés.

D.  Intérêts moratoires

24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:

i.  454 000 EUR (quatre cent cinquante quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;

ii.  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

iii.  15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt aux requérants, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naimith Françoise Tulkens 
 Greffier Présidente