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Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione II), 5 maggio 2009

(requête n. 12584/08)

 

 

AFFAIRE SELLEM c. ITALIE

 

DÉFINITIF

06/11/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme. 

 

En l'affaire Sellem c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Ireneu Cabral Barreto, président, 
Vladimiro Zagrebelsky, 
Danutė Jočienė, 
Dragoljub Popović, 
András Sajó, 
Nona Tsotsoria, 
Işıl Karakaş, juges, 
et de Françoise Elens-Pasos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 avril 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12584/08) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant tunisien, M. Ezzedine Ben Edris Sellem (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 mars 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me G. de Carlo, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent adjoint, M. N. Lettieri.

3.  Le requérant allègue en particulier que la mise à exécution de la décision de l’expulser vers la Tunisie violerait les articles 3 et 8 de la Convention.

4.  Le 18 août 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1967 et réside à Milan.

A.  Les investigations à l’encontre du requérant en Italie et la tentative de l’expulser

6.  Le requérant réside en Italie depuis 1990. Il est marié à une ressortissante tunisienne et père de deux enfants en bas-âge nés en Italie.

7.  Le 23 mars 2003, il déposa à la préfecture de police de Milan une demande de carte de séjour permanent. Le 25 novembre 2004, il sollicita l’octroi d’un permis de séjour temporaire, que la préfecture de police lui délivra le 3 mars 2005. Ledit permis avait une validité de deux ans.

8.  Le 6 novembre 2007, le requérant apprit à l’occasion d’une perquisition de son domicile que le parquet de Milan avait diligenté à son encontre une enquête pénale pour terrorisme (article 270 bis du code pénal). La procédure pénale dirigée contre lui est toujours pendante.

9.  Le 26 février 2008, par l’intermédiaire de Me De Carlo, le requérant invita la préfecture de police à lui délivrer la carte de séjour demandée en mars 2003.

10.  Le 3 mars 2008, le Service de l’immigration de la préfecture informa Me De Carlo que la remise du permis de séjour à son client, le 3 mars 2005, avait clos les procédures administratives entamées par l’intéressé le 23 mars 2003 et le 25 novembre 2004.

11.  Le 4 mars 2008, le Service de l’immigration informa par courriel Me De Carlo que son client devait se présenter à la préfecture le 13 mars.

12.  Le 13 mars 2008, la préfecture constata que le requérant n’avait pas demandé le renouvellement de son permis de séjour, périmé depuis le 1er mars 2007, et qu’il séjournait donc irrégulièrement en Italie. Elle lui notifia un décret d’expulsion adopté le même jour.

13.  Le jour même, MDe Carlo demanda à la Cour d’adopter, sur le fondement de l’article 39 de son règlement, « toutes les mesures qu’elle estimerait utiles dans l’intérêt du requérant » afin d’éviter que celui-ci ne soit expulsé. Précisant que le 30 janvier 2002, le tribunal militaire de Tunis avait condamné par contumace M. Sellem et neuf autres personnes à dix ans de réclusion « pour avoir constitué en temps de paix une organisation terroriste œuvrant à l’étranger », il soutint qu’expulser son client l’exposerait au risque d’être torturé, violerait son droit au respect de sa vie familiale et empêcherait sa fille de six ans de poursuivre sa scolarité.

14.  Le 14 mars 2008, la présidente de la deuxième section décida d’indiquer au gouvernement italien, en application de l’article 39 précité, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie jusqu’à nouvel ordre. Elle attira l’attention du Gouvernement sur le fait que, lorsqu’un Etat contractant ne se conforme pas à une mesure indiquée au titre de l’article 39 du règlement, cela peut entraîner une violation de l’article 34 de la Convention (voir Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 128-129 et point 5 du dispositif, CEDH 2005-I).

15.  Le 4 avril 2008, le Gouvernement déposa au greffe une note du Service de l’immigration attestant que l’expulsion du requérant avait été suspendue le 14 mars, conformément à la décision de la Cour d’appliquer l’article 39 de son règlement.

16.  Le 15 avril 2008, le requérant attaqua l’arrêté d’expulsion devant le juge de paix de Milan. Par une décision du 28 avril 2008, le juge de paix fit droit à la demande introduite par le requérant et suspendit l’expulsion en attendant l’issue de la procédure à Strasbourg.

B.  Les assurances diplomatiques obtenues par les autorités italiennes

17.  Le 10 décembre 2008, l’Ambassade d’Italie à Tunis adressa au ministère tunisien des Affaires étrangères la note verbale (no 4566) suivante :

« L’Ambassade d’Italie présente ses compliments au ministère des Affaires Etrangères et se réfère à ses propres notes verbales précédentes et à la visite en Tunisie de la délégation des représentants des ministères italiens de l’Intérieur et de la Justice, tenue le 24 juillet dernier, concernant un examen des procédures à suivre au sujet des recours pendants auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, présentés par des citoyens tunisiens, ayant fait ou qui pourraient faire l’objet de décrets d’expulsion.

L’Ambassade d’Italie remercie le ministère des Affaires Etrangères et par son biais le ministère de la Justice et des droits de l’homme pour l’utile collaboration manifestée pour les cas déjà traités.

Conformément à ce qui avait été convenu lors de la réunion du 24 juillet, les autorités italiennes ont l’honneur de soumettre par voie diplomatique leur demande d’éléments additionnels spécifiques, qui s’avèrent nécessaires dans le contentieux en cours devant la Cour de Strasbourg entre l’Italie et les citoyens tunisiens cités ci-après (...):

A cet effet, l’Ambassade d’Italie a l’honneur de demander au ministère des Affaires Etrangères de bien vouloir saisir les autorités tunisiennes compétentes pour qu’elles puissent fournir par voie diplomatique les assurances spécifiques sur le citoyen tunisien M. SELLEM Ezzedine Ben Idris se rapportant aux arguments suivants :

- en cas d’expulsion vers la Tunisie de l’appelant, il ne sera pas soumis à des tortures ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

- qu’il puisse être jugé par un tribunal indépendant et impartial, selon des procédures qui, dans l’ensemble, seront conformes aux principes d’un procès équitable et public ; [et], en cas de condamnation [par] contumace, [obtenir] la réouverture de la procédure pénale à son encontre, et à produire tout élément pertinent à ce sujet ;

- qu’il puisse, durant son éventuelle détention, recevoir les visites de ses avocats, ainsi que des membres de sa famille et d’un médecin.

Puisque l’échéance pour la présentation des observations du gouvernement italien à Strasbourg pour lesdits cas est fixée au 16 décembre prochain, l’Ambassade d’Italie saurait gré au ministère des Affaires Etrangères de bien vouloir lui faire parvenir dans les plus brefs délais les éléments requis et fondamentaux pour la stratégie de défense du gouvernement italien et suggère que Mme Costantini, premier secrétaire de [l’]ambassade, puisse se rendre au ministère de la Justice et des droits de l’homme pour fournir tout éclaircissement opportun.

L’Ambassade d’Italie remercie d’avance le ministère des Affaires Etrangères pour l’attention qui sera réservée à la présente note et saisit l’occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. »

18.  Le 3 janvier 2009, les autorités tunisiennes firent parvenir leur réponse, signée par l’avocat général à la direction générale des services judiciaires. En ses parties pertinentes, cette réponse se lit comme suit :

« Dans sa note verbale en date du 10 décembre 2008, l’ambassade d’Italie à Tunis a sollicité, des autorités tunisiennes, les assurances, ci-après énumérées, concernant le citoyen tunisien Ezzedine SELLEM s’il venait à être expulsé vers la Tunisie.

(...)

II. Il convient, au préalable, de préciser que l’intéressé fait l’objet d’un jugement par défaut pour adhésion à une organisation terroriste opérant à l’étranger ainsi que pour ses activités en vue de recruter des membres pour cette organisation.

Si l’intéressé [est] expulsé vers la Tunisie, il sera, dès son arrivée en Tunisie, présenté à un juge. Il pourra alors exercer son droit à opposition, étant entendu que la recevabilité de l’opposition en la forme a pour conséquence, en application de l’article 182 du code de procédure pénale, d’anéantir les jugements attaqués et de lui permettre d’être jugé à nouveau et de présenter les moyens de défense qu’il jugerait utiles.

Lors de sa comparution devant le juge, l’intéressé bénéficiera obligatoirement de l’assistance d’avocats de son choix. S’il s’avère qu’il n’en a pas les moyens, des avocats lui seront commis d’office aux frais de l’Etat. Le juge ordonnera par la suite soit la libération du prévenu soit son arrestation. Il jouira, tout au long de son procès, de l’ensemble des garanties suivantes :

1. La garantie du respect de la dignité de l’intéressé :

Le respect de la dignité de l’intéressé est garanti, son origine réside dans le principe du respect de la dignité de toute personne quelque soit l’état dans lequel elle se trouve, principe fondamental reconnu par le droit tunisien et garanti pour toute personne et plus particulièrement pour les détenus dont le statut est minutieusement réglementé.

Il est utile à cet égard de rappeler que l’article 13 de la Constitution tunisienne dispose dans son alinéa 2 que « tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité ».

La Tunisie a par ailleurs ratifié sans réserve aucune la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle a ainsi reconnu la compétence du comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte des particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violation des dispositions de la Convention (ratification par la loi no 88-79 du 11 juillet 1988. Journal Officiel de la République tunisienne no 48 du 12-15 juillet 1988, page 1035).

Les dispositions de ladite Convention ont été transposées en droit interne, l’article 101 bis du code pénal définit la torture comme étant « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou lorsque la douleur ou les souffrances aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination [quelle] qu’elle soit ».

Le législateur a prévu des peines sévères pour ce genre d’infractions, ainsi l’article 101 bis suscité dispose qu’« est puni d’un emprisonnement de huit ans le fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture et ce, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ».

Il est à signaler que la garde à vue est, selon l’article 12 de la Constitution, soumise au contrôle judiciaire et qu’il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une détention arbitraire. Plusieurs garanties accompagnent la procédure de la garde à vue et tendent à assurer le respect de l’intégrité physique et morale du détenu dont notamment :

- Le droit de la personne gardée à vue d’informer, dès son arrestation, les membres de sa famille.

- Le droit de demander au cours du délai de la garde à vue ou à son expiration d’être soumis à un examen médical. Ce droit peut être exercé le cas échéant par les membres de la famille.

- La durée de la détention préventive est réglementée, son prolongement est exceptionnel et doit être motivé par le juge.

Il y a lieu également de noter que [la] loi du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons dispose dans son article premier qu’elle a pour objectif de régir « les conditions de détention dans les prisons en vue d’assurer l’intégrité physique et morale du détenu, de le préparer à la vie libre et d’aider à sa réinsertion ».

Ce dispositif législatif est renforcé par la mise en place d’un système de contrôle destiné à assurer le respect effectif de la dignité des détenus. Il s’agit de plusieurs types de contrôles effectués par divers organes et institutions :

- Il y a d’abord un contrôle judiciaire assuré par le juge d’exécution des peines tenu, selon les termes de l’article 342-3 du code de procédure pénale tunisien, [de] visiter l’établissement pénitentiaire relevant de son ressort pour prendre connaissance des conditions des détenus, ces visites sont dans la pratique effectuées en moyenne à raison de deux fois par semaine.

- Il y a ensuite le contrôle effectué par le comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le président de cette institution nationale indépendante peut effectuer des visites inopinées aux établissements pénitentiaires pour s’enquérir de l’état et des conditions des détenus.

- Il y a également le contrôle administratif interne effectué par les services de l’inspection générale du ministère de la Justice et des droits de l’homme et l’inspection générale relevant de la direction générale des prisons et de la rééducation. Il est à noter dans ce cadre que l’administration pénitentiaire relève du ministère de la Justice et que les inspecteurs dudit ministère sont des magistrats de formation ce qui constitue une garantie supplémentaire d’un contrôle rigoureux des conditions de détention.

- Il faut enfin signaler que le comité international de la Croix-Rouge est habilité depuis 2005 à effectuer des visites dans les lieux de détention, prisons et locaux de la police habilités à accueillir des détenus gardés à vue. A l’issue de ces visites des rapports détaillés sont établis et des rencontres sont organisées avec les services concernés pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le comité sur l’état des détenus.

Les autorités tunisiennes rappellent qu’elles n’hésitent point à enquêter sur toutes les allégations de torture chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables laissant croire qu’un acte de mauvais traitements a été commis. On citera en illustration deux exemples :

- Le premier exemple concerne trois agents de l’administration pénitentiaire poursuivis pour voie de fait sur un détenu ; l’enquête diligentée à cet effet a abouti à la condamnation de trois agents des prisons à une peine d’emprisonnement de quatre ans chacun (arrêt de la cour d’appel de Tunis rendu le 25 janvier 2002).

- Le deuxième exemple concerne un agent de police condamné à 15 ans d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner (arrêt rendu par la cour d’appel de Tunis le 2 avril 2002).

Ces deux exemples démontrent que les autorités tunisiennes ne tolèrent aucun mauvais traitement et n’hésitent pas à engager les poursuites nécessaires contre les agents de l’application de la loi chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables laissant croire que des actes de telle nature [ont] été commis.

Les quelques cas de condamnation pour mauvais traitements ont été signalés dans le rapport présenté par la Tunisie devant le Conseil des droits de l’homme et devant le Comité des droits de l’homme dénotant ainsi de la politique volontariste de l’Etat à poursuivre et réprimer tout acte de torture ou de mauvais traitements, ce qui est de nature à réfuter toute allégation de violation systématique des droits de l’homme.

En conclusion, il est évident que :

- Si Ezzedine SELLEM [est] expulsé vers la Tunisie, il sera présenté à un juge et bénéficiera de l’assistance d’un avocat.

- L’intéressé pourra exercer son droit à opposition contre le jugement rendu à son encontre. La recevabilité de l’opposition a pour effet d’anéantir tous les effets du jugement et l’affaire sera jugée de nouveau.

- L’autorité judiciaire compétente décidera soit de la libération soit de l’arrestation de l’intéressé.

- En tout état de cause, l’intéressé bénéficiera de toutes les garanties que lui offre la législation tunisienne.

2. La garantie d’un procès équitable aux intéressés :

S’il [est] expulsé en Tunisie, l’intéressé bénéficiera de procédures de poursuite, d’instruction et de jugement offrant toutes les garanties nécessaires à un procès équitable, notamment :

- Le respect du principe de la séparation entre les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement.

- L’instruction en matière de crimes est obligatoire. Elle obéit au principe du double degré de juridiction (juge d’instruction et chambre d’accusation).

- Les audiences de jugement sont publiques et respectent le principe du contradictoire.

- Toute personne soupçonnée de crime a obligatoirement droit à l’assistance d’un ou plusieurs avocats. Il lui en est, au besoin, commis un d’office et les frais sont supportés par l’Etat. L’assistance de l’avocat se poursuit pendant toutes les étapes de la procédure : instruction préparatoire et phase de jugement.

- L’examen des crimes est de la compétence des cours criminelles qui sont formées de cinq magistrats, cette formation élargie renforce les garanties du prévenu.

- Le principe du double degré de juridiction en matière criminelle est consacré par le droit tunisien. Le droit de faire appel des jugements de condamnation est donc un droit fondamental pour le prévenu.

- Aucune condamnation ne peut être rendue que sur la base de preuves solides ayant fait l’objet de débats contradictoires devant la juridiction compétente. Même l’aveu du prévenu n’est pas considéré comme une preuve déterminante. Cette position a été confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation tunisienne no 12150 du 26 janvier 2005 par lequel la Cour a affirmé que l’aveu extorqué par violence est nul et non avenu et ce, en application de l’article 152 du code de procédure pénale qui dispose que : « l’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges ». Le juge doit donc apprécier toutes les preuves qui lui sont présentées afin de décider de la force probante à conférer auxdites preuves d’après son intime conviction.

3. La garantie du droit de recevoir des visites :

Si l’arrestation de l’intéressé est décidée par l’autorité judiciaire compétente, il bénéficiera des droits garantis aux détenus par la loi du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons. Cette loi consacre le droit de tout prévenu à recevoir la visite de l’avocat chargé de sa défense, sans la présence d’un agent de la prison, ainsi que la visite des membres de leurs familles. Si son arrestation [est] décidée, l’intéressé jouira de ce droit conformément à la réglementation, en vigueur et sans restriction aucune.

4. La garantie du droit de bénéficier des soins médicaux :

La loi précitée relative à l’organisation des prisons dispose que tout détenu a droit à la gratuité des soins et des médicaments à l’intérieur des prisons et, à défaut, dans les établissement hospitaliers. En outre, l’article 336 du code de procédure pénale autorise le juge d’exécution des peines à soumettre le condamné à examen médical.

Si l’arrestation de l’intéressé était décidée, il serait soumis à examen médical dès son admission dans l’unité pénitentiaire. Il pourra, d’autre part, bénéficier ultérieurement d’un suivi médical dans le cadre d’examens périodiques. En conclusion, l’intéressé bénéficiera d’un suivi médical régulier à l’instar de tout détenu et il n’y a pas lieu de ce fait d’autoriser son examen par un autre médecin.

Les autorités tunisiennes réitèrent leur volonté de coopérer pleinement avec la partie italienne en lui fournissant toutes les informations et les données utiles à sa défense dans la procédure en cours devant la Cour européenne des droits de l’homme ».

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

19.  Les recours qu’il est possible de former contre un arrêté d’expulsion en Italie et les règles régissant la réouverture d’un procès par défaut en Tunisie sont décrits dans Saadi c. Italie ([GC], no 37201/06, §§ 58-60, 28 février 2008).

III.  TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX

20.  On trouve dans l’arrêt Saadi précité une description des textes, documents internationaux et sources d’informations suivants : l’accord de coopération en matière de lutte contre la criminalité signé par l’Italie et la Tunisie et l’accord d’association entre la Tunisie, l’Union européenne et ses Etats membres (§§ 61-62) ; les articles 1, 32 et 33 de la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés (§ 63) ; les lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (§ 64) ; les rapports relatifs à la Tunisie d’Amnesty International (§§ 65-72) et de Human Rights Watch (§§ 73-79) ; les activités du Comité international de la Croix-Rouge (§§ 80-81) ; le rapport du Département d’Etat américain relatif aux droits de l’homme en Tunisie (§§ 82-93) ; les autres sources d’informations relatives au respect des droits de l’homme en Tunisie (§ 94).

21.  Après l’adoption de l’arrêt Saadi, Amnesty International a publié son rapport annuel 2008. Les parties pertinentes de la section de ce rapport consacrée à la Tunisie sont relatées dans Ben Khemais c. Italie, no 246/07, § 34, ... 2009).

22.  Dans sa résolution 1433(2005), relative à la légalité de la détention de personnes par les Etats-Unis à Guantánamo Bay, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a demandé au gouvernement américain, entre autres, « de ne pas renvoyer ou transférer les détenus en se fondant sur des « assurances diplomatiques » de pays connus pour recourir systématiquement à la torture et dans tous les cas si l’absence de risque de mauvais traitement n’est pas fermement établie ».

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

23.  Le requérant considère que l’exécution de son expulsion l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

24.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

25.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

26.  Le requérant renvoie aux enquêtes menées par Amnesty International et par le Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, qui démontreraient qu’en cas d’expulsion vers la Tunisie, il serait exposé à un risque concret et sérieux de violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention.

27.  Le Gouvernement souligne que la Tunisie a ratifié les principaux instruments internationaux en matière de protection des droits de l’homme, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il rappelle également qu’en 1995, la Tunisie a signé avec l’Union Européenne un accord d’association en vertu duquel la question du respect des libertés fondamentales et des principes démocratiques est un élément du dialogue politique entre les signataires. Il souligne par ailleurs que les autorités tunisiennes permettent à la Croix-Rouge internationale de visiter les prisons.

28.  De l’avis du Gouvernement, on peut présumer que la Tunisie ne s’écartera pas des obligations qui lui incombent en vertu des traités internationaux.

29.  De plus, le système juridique italien prévoirait des garanties pour l’individu – y compris la possibilité d’obtenir le statut de réfugié – qui rendraient un refoulement contraire aux exigences de la Convention « pratiquement impossible ».

30.  Le Gouvernement argue encore que les allégations relatives à un danger de mort ou au risque d’être exposé à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants doivent être étayées par des éléments de preuve adéquats ; et qu’en l’espèce, le requérant n’a ni produit d’éléments précis à cet égard ni fourni d’explications détaillées, mais qu’il s’est borné à décrire une situation prétendument généralisée en Tunisie. Les « sources internationales » citées par le requérant seraient vagues et non pertinentes, de même que les articles de presse produits par l’intéressé.

31.  Le Gouvernement renvoie aux assurances diplomatiques fournies par les autorités tunisiennes, en lesquelles il voit le résultat d’un dialogue intergouvernemental très fructueux. Ces assurances garantiraient une protection adéquate du requérant contre le risque de subir, en Tunisie, des traitements interdits par la Convention.

32. Il souligne que les autorités tunisiennes ont accompagné lesdites assurances d’une « longue et rassurante explication, en fait et en droit, des raisons pour lesquelles il faut y croire », et estime que leur bonne foi ne devrait pas être mise en doute. Il ajoute que le respect effectif de ces assurances pourra être vérifié lors des contrôles du Comité supérieur des droits de l’homme et de la Croix-Rouge, ainsi que des visites des avocats et des proches du requérant.

33.  Selon le Gouvernement, l’impossibilité pour le représentant du requérant devant la Cour de visiter son client s’il était incarcéré en Tunisie s’explique par le fait que cet Etat n’a pas adhéré à la Convention. Il serait donc raisonnable de ne pas permettre les visites d’avocats étrangers opérant hors du cadre national et international dans lequel s’inscrit la Tunisie. A cet égard, le Gouvernement observe que l’intéressé pourra, s’il le souhaite, donner mandat à des avocats tunisiens de son choix afin qu’ils procèdent, en collaboration avec leur homologues italiens, à la préparation de sa défense devant la Cour.

34.  De l’avis du Gouvernement, les assurances données par la Tunisie sont tranquillisantes en ce qui concerne la sécurité et le bien-être du requérant ainsi que le respect de son droit à un procès équitable. Soulignant que dans l’affaire Saadi précitée, la Cour elle-même a demandé si de telles assurances avaient été sollicitées et obtenues, le Gouvernement estime que, sans qu’il soit question de les remettre en cause, les principes affirmés par la Grande Chambre doivent être adaptés aux circonstances factuelles particulières du cas d’espèce.

2.  Appréciation de la Cour

35.  Les principes généraux relatifs à la responsabilité des Etats contractants en cas d’expulsion, aux éléments à retenir pour évaluer le risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et à la notion de « torture » et de « traitements inhumains et dégradants » sont résumés dans l’arrêt Saadi (précité, §§ 124-136), dans lequel la Cour a également réaffirmé l’impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’expulsion afin de déterminer si la responsabilité d’un Etat est engagée sur le terrain de l’article 3 (§§ 137-141).

36.  La Cour rappelle les conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Saadi précité (§§ 143-146), qui étaient les suivantes :

- les textes internationaux pertinents font état de cas nombreux et réguliers de torture et de mauvais traitements infligés en Tunisie à des personnes soupçonnées ou reconnues coupables de terrorisme ;

- ces textes décrivent une situation préoccupante ;

- les visites du Comité international de la Croix-Rouge dans les lieux de détention tunisiens ne peuvent dissiper le risque de soumission à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.

37.  La Cour ne voit en l’espèce aucune raison de revenir sur ces conclusions, qui se trouvent d’ailleurs confirmées par le rapport 2008 d’Amnesty International relatif à la Tunisie (voir le paragraphe 20 ci-dessus). Elle note de surcroît qu’en Italie, le requérant a été accusé d’appartenir à une organisation terroriste intégriste (voir le paragraphe 8 ci-dessus). En outre, le requérant a été condamné en Tunisie pour appartenance, en temps de paix, à une organisation terroriste (voir le paragraphe 13 ci-dessus).

38.  Dans ces conditions, la Cour estime qu’en l’espèce, des faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir le requérant subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était expulsé vers la Tunisie (voir, mutatis mutandis, Saadi, précité, § 146). Il reste à vérifier si les assurances diplomatiques fournies par les autorités tunisiennes suffisent à écarter ce risque.

39.  A cet égard, la Cour rappelle, premièrement, que l’existence de textes internes et l’acceptation de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque, comme en l’espèce, des sources fiables font état de pratiques des autorités – ou tolérées par celles-ci – manifestement contraires aux principes de la Convention (Saadi, précité, § 147 in fine). Deuxièmement, il appartient à la Cour d’examiner si les assurances données par l’Etat de destination fournissent, dans leur application effective, une garantie suffisante quant à la protection du requérant contre le risque de traitements interdits par la Convention (Chahal c. Royaume-Uni, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 105, 15 novembre 1996). Le poids à accorder aux assurances émanant de l’Etat de destination dépend en effet, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (Saadi, précité, § 148 in fine).

40.  En la présente espèce, l’avocat général à la direction générale des services judiciaires a assuré que la dignité humaine du requérant serait respectée en Tunisie, qu’il ne serait pas soumis à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ou à une détention arbitraire, qu’il bénéficierait de soins médicaux appropriés et qu’il pourrait recevoir des visites de son avocat et des membres de sa famille. Outre les lois tunisiennes pertinentes et les traités internationaux signés par la Tunisie, ces assurances reposent sur les éléments suivants :

- les contrôles pratiqués par le juge d’exécution des peines, par le comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales (institution nationale indépendante) et par les services de l’inspection générale du ministère de la Justice et des Droits de l’homme ;

- deux cas de condamnation d’agents de l’administration pénitentiaire et d’un agent de police pour mauvais traitements ;

- la jurisprudence interne, aux termes de laquelle un aveu extorqué sous la contrainte est nul et non avenu.

41.  La Cour note, cependant, qu’il n’est pas établi que l’avocat général à la direction générale des services judiciaires était compétent pour donner ces assurances au nom de l’Etat (voir, mutatis mutandis, Soldatenko c. Ukraine, no 2440/07, § 73, 23 octobre 2008). De plus, compte tenu du fait que des sources internationales sérieuses et fiables ont indiqué que les allégations de mauvais traitements n’étaient pas examinées par les autorités tunisiennes compétentes (Saadi, précité, § 143), le simple rappel de deux cas de condamnation d’agents de l’Etat pour coups et blessures sur des détenus ne saurait suffire à écarter le risque de tels traitements ou à convaincre la Cour de l’existence d’un système effectif de protection contre la torture, en l’absence duquel il est difficile de vérifier que les assurances données seront respectées. A cet égard, la Cour rappelle que dans son rapport 2008 relatif à la Tunisie, Amnesty International a précisé notamment que bien que de nombreux détenus se soient plaints d’avoir été torturés pendant leur garde à vue, « les autorités n’ont pratiquement jamais mené d’enquête ni pris une quelconque mesure pour traduire en justice les tortionnaires présumés ».

42.  De plus, dans l’arrêt Saadi précité (§ 146), la Cour a constaté une réticence des autorités tunisiennes à coopérer avec les organisations indépendantes de défense des droits de l’homme, telles que Human Rights Watch. Dans son rapport 2008 précité, Amnesty International a par ailleurs noté que bien que le nombre de membres du comité supérieur des droits de l’homme ait été accru, celui-ci « n’incluait pas d’organisations indépendantes de défense des droits fondamentaux ». L’impossibilité pour le représentant du requérant devant la Cour de rendre visite à son client s’il était emprisonné en Tunisie confirme la difficulté d’accès des prisonniers tunisiens à des conseils étrangers indépendants même lorsqu’ils sont parties à des procédures judiciaires devant des juridictions internationales. Ces dernières risquent donc, une fois un requérant expulsé en Tunisie, de se trouver dans l’impossibilité de vérifier sa situation et de connaître d’éventuels griefs qu’il pourrait soulever quant aux traitements auxquels il est soumis (Ben Khemais, précité, § 63).

43.  Dans ces circonstances, la Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle les assurances données en la présente espèce offrent une protection efficace contre le risque sérieux que court le requérant d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Soldatenko précité, §§ 73-74). Elle rappelle au contraire le principe affirmé par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa résolution 1433(2005), selon lequel les assurances diplomatiques ne peuvent suffire lorsque l’absence de danger de mauvais traitement n’est pas fermement établie (voir le paragraphe 22 ci-dessus).

44.  Partant, la décision d’expulser l’intéressé vers la Tunisie violerait l’article 3 de la Convention si elle était mise à exécution.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

45.  Le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui en Tunisie. Il invoque l’article 6 de la Convention.

46.  Le Gouvernement considère que ce grief ne saurait être retenu.

47.  La Cour considère que ce grief est recevable (Saadi, précité, § 152). Cependant, ayant constaté que l’expulsion du requérant vers la Tunisie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (voir le paragraphe 44 ci-dessus) et n’ayant aucun motif de douter que le gouvernement défendeur se conformera au présent arrêt, elle n’estime pas nécessaire de trancher la question hypothétique de savoir si, en cas d’expulsion vers la Tunisie, il y aurait aussi violation de l’article 6 de la Convention (Saadi, précité, § 160).

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

48.  Le requérant allègue que son expulsion vers la Tunisie le priverait des liens affectifs avec son épouse et ses deux enfants résidant en Italie. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

49.  Le Gouvernement considère que ce grief ne saurait être retenu.

50.  La Cour considère que ce grief est recevable (Saadi, précité, § 163). Cependant, ayant constaté que l’expulsion du requérant vers la Tunisie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (voir le paragraphe 44 ci-dessus) et n’ayant aucun motif de douter que le gouvernement défendeur se conformera au présent arrêt, elle n’estime pas nécessaire de trancher la question hypothétique de savoir si, en cas d’expulsion vers la Tunisie, il y aurait aussi violation de l’article 8 de la Convention (Saadi, précité, § 170).

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

51.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

52.  Le requérant sollicite 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi. Il allègue que cette somme couvre le manque à gagner découlant de sa situation irrégulière suite à l’arrêté d’expulsion à son encontre. Il demande en outre 10 000 EUR pour préjudice moral.

53.  Le Gouvernement s’y oppose.

54.  La Cour rappelle qu’elle est en mesure d’octroyer des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l’Etat n’étant en revanche pas censé verser des sommes pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002).

55.  En l’espèce, la Cour a constaté que la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers la Tunisie violerait l’article 3 de la Convention. Par contre, elle n’a pas relevé de violation de la Convention du fait de sa situation irrégulière. Dès lors, elle n’aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée dans le présent arrêt et le préjudice matériel allégué par le requérant (Saadi précité, § 187).

56.  S’agissant du préjudice moral subi par le requérant, la Cour estime que le constat que l’expulsion, si elle était menée à exécution, constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, représente une satisfaction équitable suffisante (Saadi précité, § 188).

B.  Frais et dépens

57.  Le requérant demande le remboursement des frais encourus devant le juge de paix de Milan, qu’il chiffre à 1 623 EUR. Il a également sollicité le remboursement des frais afférents à la procédure devant la Cour, qui s’élèvent selon lui à 22 700 EUR.

58.  Le Gouvernement considère excessifs ces montants.

59.  La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le paiement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, notamment, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36, et l’arrêt Hertel c. Suisse, du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63). La Cour considère que les frais afférents au recours devant le juge de paix de Milan ont été engagés pour prévenir les violations dérivant de l’éventuelle mise en exécution de l’arrêté d’expulsion. La Cour alloue donc la somme demandée par le requérant à ce titre.

60.  Pour ce qui est des frais et dépens se rapportant à la présente procédure, la Cour juge excessive la demande du requérant et, statuant en équité, décide de lui allouer 5 000 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

61.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit que, dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision d’expulser le requérant vers la Tunisie, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention ;

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner également si la mise à exécution de la décision d’expulser le requérant vers la Tunisie violerait aussi les articles 6 et 8 de la Convention ;

4. Dit que le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant ;

5.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 623 EUR (six mille six cent vingt trois euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Pasos Ireneu Cabral Barreto 
Greffière adjointe Président