CONSULTA ONLINE 

 

Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quinta Sezione), 24 settembre 2009

 

C-501/08 P, Município de Gondomar (Portugal) Commission des Communautés européennes    

 

 

 

Dans l’affaire C‑501/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 novembre 2008,

 

Município de Gondomar (Portugal),

représenté par Mes J. L. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, advogados,

partie requérante,

 

l’autre partie à la procédure étant:

 

Commission des Communautés européennes,

représentée par M. P. Guerra e Andrade et Mme B. Kotschy,

en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

 

 

LA COUR (cinquième chambre),

 

 

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Levits et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

 

Ordonnance

 

1        Par son pourvoi, le Município de Gondomar demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 septembre 2008, Município de Gondomar/Commission (T‑324/06, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision C (2006) 3782 de la Commission, du 16 août 2006, relative à la suppression du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet n° 95/10/61/017, intitulé «Assainissement du Grand Porto Sud – Sous-Réseau de Gondomar» (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Selon l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1), dans sa version applicable à la date des faits (ci-après le «règlement n° 1164/94»), le Fonds de cohésion contribue au renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté européenne.

3        L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que le Fonds de cohésion fournit une contribution financière à des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés par le traité UE, dans les domaines de l’environnement et des réseaux transeuropéens d’infrastructures de transport dans les États membres dont le produit national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire les conditions de convergence économique visées au traité CE.

4        Par ailleurs, le règlement n° 1164/94 prévoit que les projets bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion sont choisis d’un commun accord par la Communauté, représentée par la Commission des Communautés européennes, et par l’État membre bénéficiaire. La demande d’aide est présentée par ce dernier, qui doit prouver à la Commission que le projet pour lequel l’aide est demandée est conforme aux dispositions de ce règlement et qu’il est viable (article 10 dudit règlement). Le concours du Fonds de cohésion est versé à l’entité désignée par l’État membre bénéficiaire (articles D, paragraphe 1, et E, paragraphe 4, de l’annexe II du même règlement). Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l’exécution du budget général des Communautés, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des projets (article 12 du règlement n° 1164/94). Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du projet sont effectués par l’État membre et par la Commission (articles 13 dudit règlement et F de l’annexe II de celui-ci). L’État membre bénéficiaire est responsable de la mise en œuvre de l’action et veille à ce que celle-ci fasse l’objet d’une publicité adéquate (article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement). La Commission discute avec l’État membre des corrections financières à effectuer (article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94). Le paiement final du solde du concours est effectué après que l’État membre a certifié à la Commission l’exactitude de la déclaration des dépenses et a confirmé les informations relatives au paiement et le rapport final [article D, paragraphe 2, sous d), de l’annexe II dudit règlement].

 Les antécédents du litige

5        Les faits à l’origine du litige sont exposés dans les termes suivants aux points 4 à 9 de l’ordonnance attaquée:

«4      Le 13 juillet 1995, la République portugaise a présenté à la Commission, en vertu du règlement n° 1164/94, une demande visant à obtenir le cofinancement par le Fonds de cohésion du projet intitulé ‘Assainissement du Grand Porto Sud − Sous-réseau de Gondomar’. L’objectif principal du projet était la dépollution de quatre bassins hydrographiques situés sur le territoire [du Município] de Gondomar, au moyen de la construction de deux ensembles de collecteurs intercepteurs, de trois émissaires et d’une station de traitement des eaux usées.

5      Par la décision C (95) 3281, du 18 décembre 1995, adressée à la République portugaise, la Commission a approuvé l’octroi d’un concours financier du Fonds de cohésion à hauteur d’un montant de 7 778 535 euros pour le cofinancement du projet susmentionné.

6      Aux termes de l’annexe 1 de la décision susvisée, [le] Município de Gondomar […] a été désigné comme l’autorité responsable de la réalisation du projet.

7      À la suite d’une visite de contrôle des travaux réalisés au Portugal et d’un audit comptable, la Commission a adopté, […] en vertu de l’article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94, la décision [litigieuse], laquelle a supprimé totalement le concours financier octroyé en raison de diverses irrégularités constatées dans le cadre de l’exécution du projet en cause.

8      Le dispositif de la décision est libellé ainsi:

‘Article premier

1.      Le concours maximal de 7 778 535 euros attribué au titre du Fonds de cohésion au projet n° 95/10/61/017 par la décision C (95) 3281 [...] est supprimé en raison des irrégularités constatées à l’examen du projet en question.

2.      Un montant indu de 6 222 828 euros sera récupéré par remboursement. Les modalités du remboursement seront précisées dans une note de débit qui sera adressée à l’État membre par le gestionnaire. Un solde d’autorisation de 1 555 707 euros sera libéré.

Article 2

Le Portugal prend les mesures adaptées pour informer le bénéficiaire final affecté par la présente décision.

Article 3

Le destinataire de la présente décision est la République portugaise.’

9      Par lettre reçue par [le requérant] le 25 septembre 2006, le chargé d’affaires du ministère de l’Environnement portugais pour le Fonds de cohésion a communiqué la décision [litigieuse au requérant] en précisant que [ce dernier] devait procéder, conformément à cette décision, au reversement de l’intégralité du concours du Fonds de cohésion, d’un montant équivalant aux sommes déjà payées, soit 6 222 828 euros, et ce dans un délai de 30 jours.»

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2006, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

7        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2007, la Commission a soulevé, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité du recours au motif que le requérant n’aurait pas qualité pour agir au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

8        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours dont il était ainsi saisi. En effet, le Tribunal a considéré que le requérant n’était pas directement concerné par la décision litigieuse. Après avoir relevé que celle-ci avait été notifiée à la République portugaise, le Tribunal a estimé qu’il convenait de vérifier si le requérant était directement concerné par ladite décision.

9        À cet égard, le Tribunal a rappelé, aux points 37 et 38 de l’ordonnance attaquée, les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être considérée comme étant «directement concernée», au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par un acte dont elle n’est pas le destinataire.

10      Étant donné que la décision litigieuse ne contient aucune disposition enjoignant à la République portugaise de procéder, auprès du requérant, à la récupération des sommes indues et qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que cet État membre ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, voire d’aucun pouvoir décisionnel, en ce qui concerne le remboursement des fonds communautaires versés à ce requérant, le Tribunal a conclu, au point 43 de l’ordonnance attaquée, qu’un tel remboursement est la conséquence directe non pas de la décision litigieuse, mais de l’action exercée à cette fin par ledit État membre sur le fondement de la législation nationale.

11      Le Tribunal a jugé, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation du requérant selon laquelle, dans l’ordre juridique portugais, la lettre émanant du ministère compétent et exigeant le remboursement des sommes indûment perçues est un acte déclaratif contre lequel aucun recours contentieux n’est possible.

 Les conclusions des parties

12      Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour:

–        à titre principal, d’annuler l’ordonnance attaquée et de juger recevable son recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse;

–        à titre subsidiaire, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue à nouveau.

13      La Commission conclut au rejet du pourvoi comme étant manifestement non fondé et à la condamnation du requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

14      Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

15      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève un moyen d’annulation unique tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal lors de l’application de la condition selon laquelle la décision faisant l’objet du recours doit concerner «directement et individuellement», au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, la personne physique ou morale ayant introduit ce recours.

16      Ce moyen est articulé en trois branches relatives, la première, à une mauvaise application des critères relatifs à ladite condition, la deuxième, à un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée au regard des arguments invoqués par le requérant sur ce point et, la troisième, à une violation du droit à une protection juridictionnelle effective.

 Argumentation des parties

17      Le requérant fait tout d’abord valoir, en se référant à ses observations présentées en première instance, qu’il découle des dispositions nationales que la République portugaise ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à la possibilité de décider de ne pas répercuter sur lui la suppression du concours financier communautaire. Dès lors que la décision litigieuse revêt, dans le cadre de ces dispositions, un caractère automatique, le Tribunal aurait fait une application erronée des critères relatifs à la condition mentionnée au point 15 de la présente ordonnance.

18      Ensuite, le requérant soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Le Tribunal ne se serait pas prononcé sur les spécificités du système juridique portugais qui seraient pourtant déterminantes en vue de l’appréciation de ladite condition.

19      Enfin, le requérant invoque une violation du principe de la protection juridictionnelle effective dans la mesure où il ne disposerait pas de voies de recours internes pour contester la demande de remboursement du concours communautaire. La lettre des autorités portugaises lui notifiant la décision litigieuse constituerait une simple notification de la position de la Commission, contre laquelle il n’existerait, en droit portugais, aucun recours.

20      La Commission estime que le pourvoi est manifestement non fondé.

21      Après avoir rappelé les critères posés par la jurisprudence concernant la condition selon laquelle la décision faisant l’objet du recours doit concerner «directement et individuellement» la personne physique ou morale ayant introduit celui-ci, elle souligne que, en l’espèce, la décision litigieuse, adressée à l’État membre, affecte uniquement la situation juridique de ce dernier, attributaire dudit concours. Comme il n’existe, en droit communautaire, aucune obligation pour l’État membre concerné de récupérer les fonds perdus auprès du bénéficiaire final, l’obligation de restitution incombant à celui-ci découlerait de l’application du droit national.

22      Quant au prétendu défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, la Commission estime que, ayant fondé cette ordonnance sur une analyse de la décision litigieuse et de la réglementation communautaire en cause, le Tribunal a considéré implicitement que l’examen des dispositions du droit national n’était pas pertinent.

23      S’agissant de l’argument tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, la Commission considère que, concernant les actes nationaux d’application, il incombe aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect d’un tel droit.

24      À titre subsidiaire, la Commission soutient que, en application du droit national, le requérant n’a pas été dans l’impossibilité de s’opposer au recouvrement des sommes en question.

 Appréciation de la Cour

25      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 230, quatrième alinéa, CE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure communautaire contestée, en premier lieu, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, en second lieu, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêts du 5 mai 1998, Glencore Grain/Commission, C‑404/96 P, Rec. p. I‑2435, point 41; du 29 juin 2004, Front national/Parlement, C‑486/01 P, Rec. p. I‑6289, point 34; du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, C‑417/04 P, Rec. p. I‑3881, point 28; du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, C‑15/06 P, Rec. p. I‑2591, point 31, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville vesuviane, C-445/07 P et C-455/07 P, non encore publié au Recueil, point 45).

26      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne le premier critère susmentionné, le Tribunal a constaté, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse, à l’instar de celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité, a été adressée à l’État membre et «n’a pas imposé à ce dernier l’obligation de récupérer des sommes auprès des bénéficiaires finaux». Il a souligné que l’article 1er, paragraphe 2, de la décision litigieuse prévoit seulement la récupération du montant de 6 222 828 euros par remboursement et que, conformément aux articles 2 et 3 de celle-ci, la République portugaise, en tant que destinataire de cette décision, était obligée d’en informer le bénéficiaire final, dont le nom n’est pourtant pas mentionné.

27      Au point 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne contient aucune disposition enjoignant à la République portugaise de procéder, auprès du requérant, à la récupération des sommes indûment perçues. Après avoir précisé que l’obligation d’information du bénéficiaire final ne saurait non plus être assimilée à une telle injonction, le Tribunal en a conclu que l’exécution correcte de cette même décision implique seulement que la République portugaise restitue au Fonds de cohésion lesdites sommes.

28      En ce qui concerne le second critère mentionné au point 25 de la présente ordonnance, le Tribunal a relevé, au point 42 de l’ordonnance attaquée, qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que la République portugaise ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, voire d’aucun pouvoir décisionnel, en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment perçues au titre du concours communautaire.

29      Le Tribunal a ajouté, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que ledit remboursement est la conséquence directe non pas de la décision litigieuse, mais de l’action exercée à cette fin par la République portugaise sur le fondement de la législation nationale.

30      Pour ce qui concerne plus particulièrement la première branche du moyen soulevé par le requérant, selon laquelle les dispositions du droit national n’accorderaient aucune marge d’appréciation aux autorités compétentes de la République portugaise quant au remboursement des sommes indûment perçues, de sorte que la décision litigieuse revêtirait un caractère automatique, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 25 de la présente ordonnance, la condition énoncée à l’article 230, quatrième alinéa, CE requiert que la mesure communautaire ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires lors de sa mise en œuvre, celle-ci découlant automatiquement de la réglementation communautaire.

31      Á cet égard, ainsi qu’il ressort des points 42 à 48 du pourvoi, le requérant allègue en substance l’absence de marge d’appréciation découlant du droit national pour soutenir que ce dernier prescrit une obligation de remboursement par l’autorité responsable en cas d’irrégularités commises lors de la mise en œuvre du projet ayant bénéficié du concours financier communautaire.

32      Or, dans la mesure où l’argumentation du requérant consiste à invoquer une prétendue absence de marge d’appréciation découlant du droit national et non pas de la réglementation communautaire, elle repose sur une lecture erronée du droit communautaire, tel qu’interprété par la jurisprudence citée au point 25 de la présente ordonnance et, partant, la première branche du moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.

33      S’agissant de la deuxième branche du moyen, tirée d’un prétendu défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions, en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, point 22, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, points 91 et 96).

34      Or, il importe de constater que, en l’espèce, le Tribunal a clairement indiqué, aux points 39 à 43 de l’ordonnance attaquée, les raisons pour lesquelles il a considéré que l’obligation de remboursement incombant au bénéficiaire final ne résultait ni de la décision litigieuse elle-même ni d’une quelconque disposition du droit communautaire ayant vocation à régir les effets d’une telle décision.

35      Étant donné que, ainsi qu’il résulte des points 30 à 32 de la présente ordonnance, la question de savoir dans quelle mesure les dispositions du droit national limitent la marge d’appréciation dont dispose l’État membre concerné n’est pas pertinente au regard du présent litige, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé l’obligation de motivation lui incombant à cet égard.

36      Par conséquent, il y a également lieu de rejeter la deuxième branche du moyen soulevé par le requérant comme manifestement non fondée.

37      Enfin, contrairement à ce que fait valoir le requérant dans le cadre de la troisième branche de son moyen, la conclusion à laquelle a abouti le Tribunal en ce qui concerne la condition selon laquelle la décision faisant l’objet du recours doit concerner «directement et individuellement» la personne physique ou morale ayant introduit celui-ci n’entraîne pas une absence de protection juridictionnelle effective.

38      En effet, s’il est de jurisprudence constante que les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire (arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. I‑6677, point 39; du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 29, et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, précité, point 39), le droit à une telle protection ne saurait toutefois remettre en cause les conditions posées à l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir arrêt Commission/Ente per le Ville vesuviane, précité, point 65).

39      À cet égard, il convient de rappeler que la protection juridictionnelle des personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires du type de la décision litigieuse doit être assurée de manière efficace par les voies de recours devant les juridictions nationales. Celles-ci sont, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 CE, tenues d’interpréter et d’appliquer, dans toute la mesure du possible, les règles internes de procédure gouvernant l’exercice des recours d’une manière qui permette auxdites personnes de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l’application à leur égard d’un acte communautaire tel que celui en cause, en excipant de l’invalidité de ce dernier et en amenant ainsi ces juridictions à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles (voir arrêts précités Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, points 40 à 42; Commission/Jégo-Quéré, points 30 à 32; du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, point 39, et Commission/Ente per le Ville vesuviane, point 66).

40      Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 45 de l’ordonnance attaquée, que l’exigence d’une protection juridictionnelle effective ne saurait aboutir à écarter la condition énoncée à l’article 230, quatrième alinéa, CE, selon laquelle la décision faisant l’objet du recours doit concerner «directement et individuellement» la personne physique ou morale ayant introduit celui-ci.

41      Par conséquent, il y a également lieu de rejeter la troisième branche du moyen soulevé par le requérant comme manifestement non fondée.

42      Aucune des branches du moyen unique invoqué par le requérant au soutien de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueillie, celui-ci doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Le Município de Gondomar est condamné aux dépens.

 

                    (Seguono le firme)