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Corte europea dei diritti dell’uomo, V sezione

19 settembre 2013

(requête n. 8772/10)

 

AFFAIRE VON HANNOVER c. ALLEMAGNE (No 3)

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

 

 

En l’affaire Von Hannover c. Allemagne (no 3),

 

 

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

 

              Mark Villiger, président,

              Angelika Nußberger,

              Ann Power-Forde,

              Ganna Yudkivska,

              Paul Lemmens,

              Helena Jäderblom,

              Aleš Pejchal, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2013,

 

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

 

PROCÉDURE

 

1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8772/10) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont une ressortissante monégasque, Caroline von Hannover (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 février 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

 

2.  La requérante a été représentée par Mes M. Prinz et M. Lehr, avocats à Hambourg. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») a été représenté par l’un de ses agents, Mme K. Behr, du ministère fédéral de la Justice.

 

3.  La requérante voit dans le refus des tribunaux allemands d’interdire toute nouvelle publication de la photo la montrant avec son mari une violation de leur droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention.

 

4.  Le 26 avril 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement, sans cependant inviter les parties à présenter des observations. Le 26 mars 2012, les parties ont été invitées à présenter leurs observations à la lumière de l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (no 2) ([GC], nos 40660/08 et 60641/08, CEDH 2012).

 

5.  Informé de son droit de présenter des observations, le gouvernement monégasque n’a pas exprimé l’intention de participer à la procédure.

 

EN FAIT

 

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

 

A.  La genèse de l’affaire

 

6.  La requérante est née en 1957 et réside à Monaco. Depuis le début des années 90, elle essaie, souvent par voie judiciaire, de faire interdire la publication dans la presse de photos sur sa vie privée.

 

7.  Deux séries de photos, publiées respectivement en 1993 et 1997 dans trois magazines allemands et montrant la requérante en compagnie de l’acteur Vincent Lindon ou de son mari, le prince Ernst August von Hannover, avaient fait l’objet de trois séries de procédures devant les juridictions allemandes et, en particulier, d’arrêts de principe de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995 et de la Cour constitutionnelle fédérale du 15 décembre 1999, par lesquels la requérante avait été déboutée de ses demandes. Ces procédures ont fait l’objet de l’arrêt du 24 juin 2004 Von Hannover c. Allemagne (no 59320/00, CEDH 2004VI), dans lequel la Cour a conclu que les décisions judiciaires avaient porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée, droit garanti par l’article 8 de la Convention.

 

8.  Par la suite, la requérante et son mari engagèrent plusieurs procédures devant les juridictions civiles tendant à l’interdiction de nouvelles photos parues dans des magazines allemands entre 2002 et 2004 en se prévalant de l’arrêt de la Cour rendu en 2004. Par des arrêts de principe du 6 mars 2007, la Cour fédérale de justice débouta la requérante (et son mari) partiellement de leurs demandes. Par un arrêt de principe du 26 février 2008, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta les recours constitutionnels de la requérante et des maisons d’édition concernées. D’autres recours constitutionnels furent rejetés ultérieurement. Ces procédures ont fait l’objet de l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (no 2) ([GC], nos 40660/08 et 60641/08, CEDH 2012), dans lequel la Cour a conclu que les décisions judiciaires n’avaient pas porté atteinte au droit de la requérante et de son mari au respect de leur vie privée.

 

B.  La procédure litigieuse

 

1.  La photo litigieuse

 

9.  La photo litigieuse, publiée par la maison d’édition Klambt-Verlag GmbH & Cie dans le numéro 13/02 du 20 mars 2002 du magazine 7 Tage, montre la requérante et son mari en vacances à un endroit non identifiable. Elle est assortie d’un commentaire : « Ambiance de vacances : Caroline avec son mari. » Sur cette page et la page suivante du magazine sont reproduites plusieurs photos de la villa de vacances de la famille von Hannover située sur une île au Kenya. Les photos sont accompagnées d’un article intitulé : « Dormir dans le lit de la princesse Caroline ? Ce n’est pas un rêve irréalisable ! Caroline et Ernst August louent leur villa de rêve. » L’article rapporte une tendance qui a cours dans le milieu des stars de Hollywood et des membres de la noblesse consistant à louer leurs maisons de vacances. Il décrit ensuite la villa de la famille von Hannover et révèle des détails tels le mobilier, le prix de location par jour et les différentes manières de passer une journée de vacances. Dans un petit encadré au milieu du texte principal figurent en lettres plus grandes les deux phrases suivantes : « Les gens riches et beaux sont aussi regardants (sparsam). Beaucoup d’entre eux louent leurs villas à des hôtes payants. »

 

2.  Les décisions judiciaires

 

10.  Le 29 novembre 2004, la requérante saisit le tribunal régional de Hambourg d’une action tendant à l’interdiction de toute nouvelle publication de la photo.

 

a)  Les décisions des juridictions inférieures

 

11.  Par un jugement du 24 juin 2005, le tribunal régional de Hambourg fit droit à la demande de la requérante.

 

12.  Par un arrêt du 31 janvier 2006, la cour d’appel de Hambourg annula le jugement au motif que le droit de la requérante devait s’effacer devant les droits fondamentaux de la presse. Elle exposa que si les reportages poursuivaient en premier lieu un but de divertissement, la publication des photos était néanmoins licite au regard de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 15 décembre 1999 dont les considérants porteurs (tragende Erwägungen) liaient la cour d’appel.

 

b)  Le premier arrêt de la Cour fédérale de justice

 

13.  Le 6 mars 2007, la Cour fédérale de justice accueillit le pourvoi en cassation de la requérante (no VI ZR 52/06) et cassa l’arrêt de la cour d’appel. Elle estima que l’opinion de la cour d’appel ne correspondait pas à son concept de protection échelonnée (abgestuftes Schutzkonzept) et rappela les critères de ce concept (voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 29-35). Puis, appliquant ces critères à la présente affaire et en référence à l’arrêt de la Cour de 2004 Von Hannover (précité), elle considéra notamment que le reportage n’avait pas trait à un événement de l’histoire contemporaine ou d’intérêt général, même si on partait d’une interprétation ample de ces termes.

 

c)  L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale

 

14.  Le 26 février 2008, la première section (Senat) de la Cour constitutionnelle fédérale admit le recours constitutionnel de la maison d’édition (no 1 BvR 1606/07), cassa l’arrêt de la Cour fédérale de justice et renvoya l’affaire devant celle-ci.

 

15.  Par le même arrêt, elle rejeta les recours constitutionnels de la requérante (no 1 BvR 1626/07) et de la maison d’édition Ehrlich & Sohn GmbH & Co KG (no 1 BvR 1602/07) dirigées contre un arrêt de la Cour fédérale de justice du 6 mars 2007 (no VI ZR 51/06) par lequel celle-ci avait interdit la publication de deux photos parues dans des magazines allemands entre 2002 et 2004 et avait refusé d’interdire la publication d’une troisième photo qui montraient la requérante et son mari (voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 15-53).

 

16.  La Cour constitutionnelle fédérale rappela la jurisprudence de la Cour concernant les articles 8 et 10 de la Convention ainsi que sa propre jurisprudence relative aux différents droits fondamentaux en jeu en reprenant les principes dégagés dans son arrêt de principe du 15 décembre 1999 (voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 41-42). Elle précisa que, dans la mesure où une image n’apportait pas elle-même une contribution à la formation de l’opinion publique, sa valeur informative devait être appréciée dans le contexte de l’article accompagnant la photo. Cependant, dans l’hypothèse où cet article ne serait qu’un prétexte pour publier une photo d’une personne connue du grand public, il n’existait pas de contribution à la formation de l’opinion publique et il n’était dès lors pas opportun de faire prévaloir l’intérêt de publier sur la protection de la personnalité. La Cour constitutionnelle fédérale rappela par ailleurs que le fait d’admettre des photos prises en dehors du contexte de l’événement qui faisait l’objet du reportage écrit pouvait contribuer à atténuer les effets d’harcèlement auxquels seraient exposés les personnages célèbres si un article pouvait être assorti uniquement de photos prises lors de l’événement dont l’article rendait compte.

 

17.  La Cour constitutionnelle fédérale poursuivit en rappelant les critères à prendre en compte quant aux circonstances de la prise des photos et la répartition des obligations procédurales concernant la présentation des faits et la charge de la preuve (voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 43-44).

 

18.  La Cour constitutionnelle fédérale rappela aussi qu’il appartenait aux juridictions civiles d’appliquer et d’interpréter les dispositions de droit civil à la lumière des droits fondamentaux en jeu tout en tenant compte de la Convention. Son propre rôle se limitait à vérifier si le juge avait suffisamment eu égard à l’influence des droits fondamentaux lors de l’interprétation et de l’application de la loi et lors de la mise en balance des droits en conflit. Telle était aussi l’étendue du contrôle du juge constitutionnel quant à la question de savoir si les juridictions avaient rempli leur obligation d’intégrer la jurisprudence de la Cour dans le domaine concerné de l’ordre juridique national (Teilrechtsordnung). Que la mise en balance des droits par le juge dans des litiges multipolaires – c’estàdire des litiges impliquant des intérêts divergents – et complexes puisse aussi aboutir à un autre résultat n’était pas une raison suffisante pour amener le juge constitutionnel à corriger une décision judiciaire. Cependant il y avait violation de la Constitution lorsque le champ de protection (Schutzbereich) ou la portée d’un droit fondamental en jeu avaient été méconnus et que la mise en balance avait été de ce fait défectueuse, ou lorsque les exigences découlant du droit constitutionnel ou de la Convention n’avaient pas été dûment prises en compte.

 

19.  Appliquant ces critères à la photo litigieuse, la Cour constitutionnelle fédérale estima que la Cour fédérale de justice, en se référant à l’arrêt de la Cour Von Hannover de 2004 précité, s’était bornée à dire que la photo litigieuse n’avait pas de valeur informationnelle propre, et que l’article l’accompagnant ne portait pas sur un sujet d’intérêt général et ne concernait pas un événement de l’histoire contemporaine. Elle n’avait cependant pas indiqué pourquoi le texte de l’article n’avait pas justifié de l’assortir d’une telle photo alors qu’il ne décrivait pas une scène de vacances mais informait sur le fait que la requérante et son mari louaient leur villa de vacances à des tierces personnes. Pour la Cour constitutionnelle, l’article pouvait dès lors donner lieu à des réflexions sociales des lecteurs. Elle releva en particulier que l’intention principale de l’article était résumée dans les deux phrases en lettres plus grandes qui étaient placées au milieu de la première page de l’article (voir paragraphe 9 in fine ci-dessus). Elle conclut que les informations, présentées sous la forme d’un article à visée divertissante, portaient sur un changement d’attitude de la fine fleur des célébrités aisées, lesquelles se trouvaient au centre de l’attention du public dans d’autres contextes et étaient investies d’un rôle de modèles par une grande partie de la population. Ces informations étaient par conséquent de nature à donner lieu à un débat d’intérêt général, ce qui justifiait de publier une photo des propriétaires de la villa dont il était question dans l’article.

 

20.  D’après la Cour constitutionnelle fédérale, la simple affirmation de la Cour fédérale de justice, selon laquelle les vacances de personnalités connues faisaient partie du domaine clé de leur sphère privée protégée, n’était pas suffisante. La maison d’édition avait utilisé une photo de petit format qui montrait la requérante et son mari, en tenue de loisirs, dans une ambiance de vacances en compagnie d’autres personnes dans un endroit non précisé et non identifiable. Que le cliché eût été pris à l’endroit de leur villa au Kenya ou non n’importait pas, la photo ne permettant pas de déduire la manière dont la requérante passait ses vacances et occupait son temps libre. Elle ne permettait pas non plus d’affirmer que la requérante (montrée au milieu d’autres personnes) avait été photographiée dans un moment de détente qui eût justifié une protection accrue contre la diffusion de l’image dans les médias. Le besoin d’une protection accrue ne résultait pas du seul fait que la requérante se trouvait en séjour de vacances, il devait s’appuyer sur des éléments concrets de la situation examinée. Il appartenait aux tribunaux civils d’exposer les raisons principales qui les avaient conduits à leurs conclusions respectives. Or ni la Cour fédérale de justice ni le tribunal régional n’avaient satisfait à ces critères. L’interdiction de la publication prononcée par la Cour fédérale de justice devait dès lors faire l’objet d’un nouvel examen sous l’angle de la conformité aux règles constitutionnelles exposées ci-dessus. On ne pouvait pas exclure que le réexamen de la photo litigieuse à la lumière de ces critères et la prise en compte du texte de l’article l’accompagnant pussent aboutir à un résultat différent.

 

d)  Le deuxième arrêt de la Cour fédérale de justice

 

21.  Le 1er juillet 2008, la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi en cassation de la requérante (no VI ZR 67/08). Après avoir rappelé les critères pertinents résultant de son concept de protection échelonnée (voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 29-35), elle précisa que la valeur informationnelle d’une image devait être appréciée dans le contexte du reportage écrit accompagnant la photo. Les images pouvaient compléter un article et renforcer le contenu de celui-ci en soulignant par exemple son authenticité. Elles pouvaient de même servir à susciter l’intérêt du lecteur pour le reportage écrit. Toutefois, si un article se contentait de créer une occasion de publier une photo d’une personnalité connue sans contribuer à la formation de l’opinion publique, l’intérêt de diffusion ne pouvait l’emporter sur la protection de la personnalité.

 

22.  Elle ajouta que lors de la mise en balance des intérêts en jeu, il fallait examiner, d’une part, l’occasion et les circonstances dans lesquelles une photo avait été prise, en particulier si celle-ci avait été prise clandestinement ou dans un climat de poursuite permanente, et, d’autre part, la question de savoir comment et dans quelle situation la personne concernée était représentée sur la photo. D’après la Cour fédérale de justice, l’ingérence dans le droit de la personnalité était plus grave lorsque la photo montrait des détails de la vie privée de la personne visée qui ne faisaient en règle générale pas l’objet de débats publics ou lorsque l’intéressé avait une espérance légitime de ne pas figurer sur des photos publiées dans les médias. Dans le cas de la requérante, la Cour fédérale de justice estima que celle-ci était un personnage public, comme l’avait relevé la Cour dans ses arrêts Sciacca c. Italie (no 50774/99, 11 janvier 2005, §§ 27 et s.) et Gourguénidzé c. Géorgie (no 71678/01, § 55, 17 octobre 2006). Les médias pouvaient par conséquent diffuser des informations plus amples concernant de tels personnages publics que s’il s’agissait d’une personne privée, à condition que ces informations eussent une valeur informative suffisante pour un débat portant sur des faits intéressant le public et que le résultat de la mise en balance ne commandât pas d’interdire la publication de la photo en raison de l’existence d’intérêts importants de la personne visée.

 

23.  Appliquant ces critères au cas qui lui était soumis, la Cour fédérale de justice releva que la photo avait été prise sans le consentement de la requérante. Même si la photo ne concernait pas un sujet d’intérêt général, la liberté d’expression de la maison d’édition ne devait pas pour autant céder devant le droit de la requérante à la vie privée. Reprenant le raisonnement de la Cour constitutionnelle fédérale (voir paragraphes 19-20 ci-dessus), la Cour fédérale de justice exposa en détail pourquoi le reportage écrit était à même de susciter un débat d’intérêt public et qu’il pouvait de ce fait être assorti de cette (seule) image de la requérante.

 

24.  Elle estima aussi que la photo en tant que telle n’avait pas d’effet de violation propre (eigenständiger Verletzungseffekt). La requérante n’avait par ailleurs pas soutenu que cette photo avait été prise clandestinement ou d’une manière importune et n’avait pas non plus avancé d’autres arguments qui, d’après le concept de protection échelonnée, s’opposaient à la publication, même en l’absence de son consentement. D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, cela valait également lorsque la photo avait été prise lors d’une autre occasion.

 

e)  La (deuxième) décision de la Cour constitutionnelle fédérale

 

25.  Le 20 septembre 2008, la requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre l’arrêt de la Cour fédérale de justice.

 

26.  Le 24 septembre 2009, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel (no 1 BvR 2678/08). Elle précisa qu’elle s’abstenait à motiver sa décision.

 

3.  D’autres procédures

 

27. Dans une procédure parallèle, le mari de la requérante engagea également une action contre la maison d’édition concernant la même photo. Le tribunal régional de Hambourg fit droit à cette demande, la cour d’appel de Hambourg annula le jugement et rejeta la demande. Par un arrêt du 6 mars 2007, la Cour fédérale de justice cassa l’arrêt de la cour d’appel et interdit toute nouvelle publication de la photo litigieuse (no VI ZR 53/06). Le 16 juin 2008, en référence à son arrêt du 26 février 2008, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en une chambre de trois juges, admit le recours constitutionnel de la maison d’édition, cassa l’arrêt de la Cour fédérale de justice et renvoya l’affaire devant celle-ci (no 1 BvR 17/08). Par une décision du 14 avril 2010, la Cour fédérale de justice, sur demande du mari de la requérante, suspendit la procédure jusqu’à une décision de la Cour dans la présente affaire (no VI ZR 67/08).

 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

 

28.  Le droit et la pratique interne pertinente sont reproduits dans l’arrêt Von Hannover (no 2), précité, §§ 69-72.

 

EN DROIT

 

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

 

29.  La requérante allègue que le refus des juridictions civiles allemandes d’interdire toute nouvelle publication de la photo litigeuse parue dans le magazine 7 Tage no 13/02 du 20 mars 2002 était contraire à l’article 8 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :

 

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

 

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »

 

30.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

 

A.  Sur la recevabilité

 

31.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

 

B.  Sur le fond

 

1.  Les arguments des parties

 

a)  Le Gouvernement

 

32.  Le Gouvernement rappelle qu’à la suite de l’arrêt Von Hannover de la Cour de 2004, la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale ont modifié leur jurisprudence en mettant, lors de la mise en balance des intérêts en jeu, davantage l’accent sur la question de savoir si la publication litigieuse contribue à un débat d’intérêt général ou si son contenu ne sert qu’à des fins de divertissement sans aucune portée sociale.

 

33.  Le Gouvernement soutient que la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale auraient pris en compte les critères pertinents pour la mise en balance des intérêts en jeu tout en se limitant à examiner ceux qui étaient importants dans le cas d’espèce, et seraient parvenues à des conclusions compréhensibles qui ne prêteraient pas à la critique. Le Gouvernement souscrit en particulier à leurs conclusions d’après lesquelles le reportage que la photo litigieuse accompagnait, portait sur un débat d’intérêt général et que, dès lors, la photo litigieuse revêtait une certaine valeur informative. Il précise que même si l’objet du présent reportage ne concernait certes pas un domaine essentiel pour la formation de l’opinion du public, la liberté de la presse ne se limiterait pas à rendre uniquement compte de thèmes importants.

 

34.  Le Gouvernement expose en outre qu’à l’instar de la Cour dans son arrêt Von Hannover (no 2) (§ 120), les juridictions allemandes ont relevé que la requérante était une personne connue du public et que la photo litigieuse, montrant la requérante et son mari dans un endroit non identifiable parmi d’autres gens, n’avait pas été prise dans des circonstances défavorables à la requérante et n’était pas non plus en elle-même offensante.

 

35.  Le Gouvernement rappelle enfin que lorsque la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci puisse substituer son avis à celui des juridictions internes.

 

b)  La requérante

 

36.  La requérante dénonce que les juridictions allemandes n’ont pas appliqué les critères que la Cour a établis ; leur mise en balance des intérêts en jeu aurait dès lors été incomplète et défectueuse.

 

37.  La requérante soutient que la photo litigieuse ne contribuait en aucune manière à un débat d’intérêt général. Elle montrait la requérante et son mari en vacances, tout comme les photos parues dans d’autres magazines dont la nouvelle publication avait été interdite par la Cour fédérale de justice (voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 36-37). Puis, à la différence du reportage ayant fait l’objet de cet arrêt, l’article dans la présente affaire n’aurait aucune portée sociale et servirait uniquement à satisfaire la curiosité des lecteurs du magazine. La requérante précise à cet égard que la famille de son mari posséderait la maison de vacances depuis des décennies et la louerait depuis aussi longtemps. La Cour constitutionnelle fédérale aurait dès lors à tort assumé qu’il s’agissait d’une tendance nouvelle des personnes célèbres de louer leurs maisons secondaires. La requérante souligne que les juges des juridictions civiles et en particulier ceux de la Cour fédérale de justice, étaient aussi de cet avis avant que la Cour constitutionnelle fédérale n’ait contredit cette conclusion. Elle voit le risque qu’en baissant tant l’exigence quant à l’existence d’un débat d’intérêt général, les juridictions allemandes ouvriraient la porte à des abus et n’assureraient plus une protection effective du droit de la personnalité. Par ailleurs, il y aurait un manque de prévisibilité et de sécurité juridique si onze juges professionnels saisis d’une affaire nient l’existence d’un débat d’intérêt général, mais si finalement l’existence d’un tel débat est acceptée.

 

38. La requérante ajoute que, contrairement au reportage ayant fait l’objet de l’arrêt Von Hannover (no2), il n’y aurait eu en l’occurrence aucun lien entre la photo et le texte. En ce qui concerne sa notoriété, elle souligne que le reportage litigieux ne concernait que son mari et que la conclusion de la Cour dans son arrêt Von Hannover (no 2), (§ 120) ne signifierait pas qu’elle ne bénéficie plus d’aucune protection de sa vie privée.

 

39.  La requérante met en avant que la mise en balance des juridictions allemandes était défectueuse car celles-ci n’ont aucunement tenu compte du fait qu’à la différence de certaines célébrités hollywoodiennes mentionnées dans l’article, elle n’aurait jamais cherché à étaler sa vie privée dans les médias, mais qu’elle aurait essayé de se protéger depuis des décennies contre l’intrusion dans sa vie privée. Elle conteste en outre la conclusion de la Cour constitutionnelle fédérale concernant la taille de la photo litigieuse. D’après elle, il s’agirait d’une taille plus grande que la moyenne et, de toute façon, ce ne serait pas la taille d’une photo mais son contenu serait décisif dans ce contexte.

 

40.  La requérante souligne enfin qu’elle n’a pas consenti à la prise de la photo et à sa publication. La photo aurait certes été prise en pleine rue, mais elle-même se serait trouvée en vacances, c’est-à-dire lors d’un moment de détente qui devait être particulièrement protégé contre l’intrusion des photographes. À défaut, des personnes connues ne joueraient d’aucune protection sur des places publiques et on reviendrait alors à l’idée que pour être protégé contre les photographes, une personne doit se trouver dans un endroit à l’abri d’isolement spatial, idée que la Cour aurait pourtant critiquée dans son arrêt Von Hannover de 2004 (§ 75). La requérante ajoute que le juge allemand n’aurait pas pris en compte le fait que la photo avait été prise clandestinement et qu’elle se trouvait dans une situation permanente d’observation et de persécution par des paparazzis.

 

2.  Appréciation de la Cour

 

41.  La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels le nom ou des éléments se rapportant au droit à l’image (Von Hannover (no 2), précité, §§ 95-96). Cette notion comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement (Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 75, 6 avril 2010, Saaristo et autres c. Finlande, no 184/06, § 61, 12 octobre 2010). La publication d’une photo interfère dès lors avec la vie privée d’une personne, même si cette personne est une personne publique (Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002 ; Von Hannover (no 2), précité, § 95).

 

42.  La présente requête appelle un examen du juste équilibre à ménager entre le droit de la requérante au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention, et le droit de la maison d’édition à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Lors de cet examen, la Cour doit notamment avoir égard aux obligations positives qui incombent à l’Etat au regard de l’article 8 de la Convention et aux principes qu’elle a dégagés dans sa jurisprudence constante quant au rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Elle rappelle en particulier que si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général et de publier des photos. À cette fonction s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (Von Hannover (no 2), précité, §§ 98 et 101-103).

 

43.  Le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des Etats contractants, que les obligations à la charge de l’Etat soient positives ou négatives. La Cour rappelle à ce sujet avoir récemment précisé que cette marge d’appréciation est en principe la même que celle dont les Etats disposent sur le terrain de l’article 10 de la Convention pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cet article (Von Hannover (no 2), précité, § 106, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 87, 7 février 2012).

 

44.  Cette marge va toutefois de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention. Il ne lui appartient en outre pas, ni d’ailleurs aux juridictions internes, de se substituer à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donnée (Von Hannover (no 2) précité, §§ 105 et 102, Axel Springer AG, précité, §§ 86 et 81).

 

45.  La Cour rappelle que si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, il faut des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011, von Hannover (no 2), précité, § 107, Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, §§ 66 et 67, 15 mars 2012, et aussi Mouvement raëlien c. Suisse [GC], no 16354/06, § 66, 13 juillet 2012).

 

46.  Dans ses arrêts précités Axel Springer AG et Von Hannover (no 2), la Cour a résumé les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et, en ce qui concerne des photos, les circonstances de leur prise (Von Hannover (no 2), précité, §§ 108-113, Axel Springer AG, précité, §§ 89-95 ; voir également Tănăsoaica c. Roumanie, no 3490/03, § 41, 19 juin 2012).

 

47.  La Cour rappelle d’abord qu’à la suite de l’arrêt Von Hannover de 2004, la Cour fédérale de justice a apporté des modifications à sa jurisprudence antérieure en mettant l’accent sur la question de savoir si le reportage litigieux contribuait à un débat factuel et si son contenu allait audelà d’une simple volonté de satisfaire la curiosité du public, et que la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé cette approche (voir Von Hannover (no 2), précité, §§ 114-116).

 

48.  En ce qui concerne l’existence d’un débat d’intérêt général, la Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que si la photo litigieuse ne contenait pas d’informations liées à un événement de l’histoire contemporaine et, de ce fait, ne contribuait pas à un débat d’intérêt général, il en allait autrement de l’article qui rendait compte d’une nouvelle tendance parmi des célébrités de mettre leurs résidences de vacances en location. La Cour rappelle à cet égard que le fait d’apprécier la valeur informative d’une photo à la lumière de l’article que celle-ci accompagne et illustre, ne prête pas à la critique au regard de la Convention (Von Hannover (no 2), précité, § 118).

 

49.  Dans la mesure où la requérante dénonce le risque que les médias contournent les conditions fixées par le juge allemand en utilisant n’importe quel événement de l’histoire contemporaine comme prétexte pour justifier la publication de photos la montrant, la Cour estime qu’il incombe en premier lieu au juge allemand d’apprécier cette question dans chaque cas précis. Elle note à cet égard que la Cour constitutionnelle fédérale et la Cour fédérale de justice ont précisé que, dans l’hypothèse où un article ne serait qu’un prétexte pour publier la photo d’une personne connue du grand public, il n’existerait pas de contribution à la formation de l’opinion publique et il n’y aurait dès lors pas lieu de faire prévaloir l’intérêt de publier sur la protection de la personnalité.

 

50.  La Cour estime que, compte tenu de sa tâche de contrôle européen (voir paragraphe 44 ci-dessus), seules des raisons sérieuses sauraient l’amener à substituer son avis à celui du juge national dans ce contexte, par exemple, lorsque le lien entre la photo litigieuse et le texte l’accompagnant s’avère purement artificiel et arbitraire.

 

51.  Dans la mesure où la requérante dénonce le risque que le juge allemand ne serait pas suffisamment exigeant quant à l’existence d’un débat d’intérêt général, comme ce serait le cas dans la présente affaire, la Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale et, à sa suite, la Cour fédérale de justice, ont relevé que l’intention du reportage était de rendre compte d’une tendance parmi les personnes célèbres de mettre leurs résidences de vacances en location et que ce comportement pouvait donner lieu à des réflexions de la part des lecteurs et, dès lors, contribuer à un débat d’intérêt général. La Cour constitutionnelle fédérale a souligné que les deux phrases écrites en lettres plus grandes au centre de la page confirmaient ce constat. La Cour note de plus que le texte ne donne pratiquement pas d’éléments appartenant à la vie privée de la requérante ou de son mari, mais se consacre pour l’essentiel aux aspects pratiques concernant la villa et sa location.

 

52.  De l’avis de la Cour, on ne saurait dès lors soutenir que l’article n’était qu’un prétexte afin de pouvoir publier la photo litigieuse et qu’il y avait un lien purement artificiel entre les deux. La qualification, par la Cour constitutionnelle fédérale, puis par la Cour fédérale de justice, de l’objet de l’article d’événement d’intérêt général ne saurait passer pour déraisonnable. La Cour peut donc accepter que la photo litigieuse, considérée dans le contexte avec l’article, a apporté, au moins dans une certaine mesure, une contribution à un débat d’intérêt général (cf., mutatis mutandis, Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 45, CEDH 2004X ; Von Hannover (no 2), précité, § 118).

 

53.  Pour ce qui est de la notoriété de la requérante, la Cour relève que les juridictions allemandes ont considéré que la requérante était un personnage public. Elle rappelle qu’elle a déjà estimé à plusieurs reprises que la requérante et son mari devaient être considérés comme des personnes publiques (voir les références jurisprudentielles dans Von Hannover (no2), précité », § 120) qui ne peuvent pas prétendre de la même manière à une protection de leur droit à la vie privée que des personnes privées inconnues du public (Von Hannover (no 2), précité, § 110).

 

54.  Pour ce qui est de l’objet du reportage, la Cour renvoie à ses conclusions ci-dessus (paragraphe 51).

 

55.  En ce qui concerne le comportement antérieur de la requérante, la Cour constate que la requérante a montré, notamment par l’introduction d’actions judiciaires (voir, par exemple, les paragraphes 6-8 ci-dessus), qu’elle ne souhaitait pas que des photos sur sa vie privée apparaissent dans la presse. Elle relève en l’espèce que les juridictions allemandes ne se sont pas explicitement penchées sur ce point. Il ressort cependant des conclusions notamment de la Cour fédérale de justice que celle-ci a tenu compte de cette circonstance en substance lors de l’appréciation du degré de notoriété de la requérante et des circonstances de la prise de photo (voir, mutatis mutandis, Küchl c. Autriche, no 51151/06, § 80, 4 décembre 2012 ; Verlagsgruppe News GmbH et Bobi c. Autriche, no 59631/09, § 83, 4 décembre 2012). La Cour en conclut que cet élément a dès lors été suffisamment pris en considération lors de la mise en balance des intérêts divergents en jeu.

 

56.  La Cour note aussi que la Cour constitutionnelle fédérale a qualifiée la photo litigieuse de petit format. La Cour fédérale de justice quant à elle a estimé que la photo en tant que telle n’avait pas d’effet de violation propre. En ce qui concerne enfin les circonstances de sa prise, la Cour observe que la Cour fédérale de justice, dans son deuxième arrêt, a constaté que la requérante n’avait pas soutenu que la photo avait été prise clandestinement ou à l’aide de moyens équivalents et n’avait pas non plus avancé d’autres arguments qui, d’après le concept de protection échelonnée, rendraient la publication illicite en l’absence d’un consentement de la requérante. La Cour en conclut que ces éléments ne commandaient pas un examen plus approfondi, faute d’indications pertinentes de la part de la requérante et en l’absence de circonstances particulières de nature à justifier l’interdiction de la publication de la photo (voir Von Hannover (no2), précité, § 123).

 

57.  La Cour constate que les juridictions nationales ont pris en considération les critères essentiels pour la mise en balance des différents intérêts en jeu, ainsi que la jurisprudence de la Cour.

 

58.  Dans ces conditions, et eu égard à la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents (Von Hannover (no 2), précité, § 126), la Cour conclut que les juridictions nationales n’ont pas manqué à leurs obligations positives à l’égard de la requérante au titre de l’article 8 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

 

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

              Claudia Westerdiek              Mark Villiger

              Greffière                                  Président