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Corte europea dei diritti dell’uomo

(Seconda Sezione)

 

19 giugno 2012

 

Requête n. 9512/04

 

 

 

 

AFFAIRE MESSENI NEMAGNA ET AUTRES c. ITALIE

 

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En l’affaire Messeni Nemagna et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente, 
 Dragoljub Popović, 
 Isabelle Berro-Lefèvre, 
 András Sajó, 
 Guido Raimondi, 
 Paulo Pinto de Albuquerque, 
 Helen Keller, juges, 
et de Stanley Naimith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9512/04) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissantes de cet État, Mmes Maria Messeni Nemagna (« première requérante »), Teresa Messeni Nemagna (« deuxième requérante »), Chiara Messeni Nemagna (« troisième requérante »), Mariarosalba Messeni Nemagna (« quatrième requérante »), Stefania Messeni Nemagna (« cinquième requérante ») et Nunziata Metteo (« sixième requérante »), ont saisi la Cour le 3 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 5 octobre 2006 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’ingérence litigieuse n’était pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle avait donc enfreint le droit au respect des biens des requérantes (CEDH Messeni Nemagna et autres c. Italie, no 9512/04, § 40, 5 octobre 2006).

3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérantes réclamaient une satisfaction équitable égale à la valeur marchande du terrain dont elles avaient été privées, réévaluée et assortie d’intérêts. Elles demandaient également un dédommagement à titre de préjudice moral, ainsi qu’une somme à titre de remboursement des frais encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.

4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérantes à lui soumettre par écrit leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 3 du dispositif).

5.  Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable était venu à échéance sans que les parties n’aboutissent à un tel accord.

6.  Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations.

7.  A la suite de la modification de la composition des sections de la Cour, la présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée.

EN DROIT

8.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel

9.  Dans leurs observations déposés en 2007, les requérantes sollicitaient le versement de 404 595 EUR, somme égale à la valeur du terrain dont elles ont été privés, réévaluée et assortie d’intérêts. Dans les dernières observations reçues, les requérantes demandent la somme de 1 111 150,92 EUR.

10.  Le Gouvernement conteste les prétentions des requérantes.

11.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

12.  Elle rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d’écarter les prétentions des requérantes dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’Etat sur les terrains.

13.  Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l’indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.

14.  En l’espèce, les requérantes ont perdu la propriété du leur terrain en 1993. Il ressort de l’expertise jointe à la délibération de la municipalité de Bari du 13 décembre 2000 n1623 que la valeur du bien à cette dernière date était de 185 836 EUR. Par ailleurs, la Cour doit prendre en compte le fait qu’en plus des cinq requérantes, une tierce personne peut également revendiquer des droits par rapport au deuxième terrain objet de la cause (§ 6 de l’arrêt au principal). En l’absence d’indications contraires, la Cour estime que les cinq requérantes ne sont fondées à recevoir une satisfaction équitable qu’à 75 % par rapport à la valeur de ce terrain.

15.  Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder conjointement aux requérantes 313 000 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

16.  Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l’expropriation litigieuse (Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC] précité, § 107). La Cour juge qu’il y a lieu de prendre en considération le préjudice découlant de l’indisponibilité du terrain pendant la période allant du début de l’occupation légitime (21 juin 1990) jusqu’au moment de la perte de propriété (1er juillet 1993). Du montant ainsi calculé sera déduit la somme déjà obtenue par les requérantes au niveau interne à titre d’indemnité d’occupation. Statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérantes 30 000 EUR.

B. Dommage moral

17.  Les requérantes demandent un dédommagement à titre du préjudice moral et laissent à la Cour le soin d’en fixer le montant.

18.  Le Gouvernement s’y oppose et estime qu’aucune somme n’est due au titre du préjudice moral, puisque ce type de préjudice ne saurait découler de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 mais uniquement de la violation du « délai raisonnable ».

19.  La Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérantes un préjudice moral important, qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate.

20.  Statuant en équité, la Cour accorde conjointement aux requérantes 10 000 EUR au titre du préjudice moral.

C  Frais et dépens

21.  Justificatifs à l’appui, les requérantes demandent 111 767 EUR pour les frais de procédure devant les juridictions internes puis la Cour.

22.  Le Gouvernement s’y oppose et observe que les prétentions des requérantes sont exorbitantes.

23.  La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).

24.  La Cour ne doute pas de la nécessité d’engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu’il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d’allouer un montant de 15 000 EUR pour l’ensemble des frais exposés.

D.  Intérêts moratoires

25.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:

i.  343 000 EUR (trois cent quarante trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;

ii.  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

iii.  15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt aux requérantes, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith Françoise Tulkens 
 Greffier Présidente