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Corte europea dei diritti dell’uomo

(Seconda Sezione)

 

7 gennaio 2014

 

 

 

 

 

AFFAIRE CUSAN e FAZZO c. ITALIE

 

(Requête 77/07)

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

 


En l’affaire Cusan et Fazzo c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Işıl Karakaş, présidente,
          Guido Raimondi,
          Peer Lorenzen,
          Dragoljub Popović,
          András Sajó,
          Paulo Pinto de Albuquerque,
          Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77/07) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet État, Mme Alessandra Cusan et M. Luigi Fazzo (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora.

3.  Les requérants se plaignent du refus des autorités italiennes de faire droit à leur demande tendant à ce que leur fille se voie attribuer le nom de famille de sa mère.

4.  Le 7 février 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Les requérants sont nés respectivement en 1964 et en 1958 et résident à Milan.

6.  Les requérants sont un couple marié. Le 26 avril 1999 naquit leur premier enfant, une fille, Maddalena.

7.  Le requérant présenta à l’officier d’état civil une demande tendant à ce que sa fille soit inscrite dans les registres d’état civil avec comme nom de famille celui de sa mère (Cusan). Cette demande fut rejetée et Maddalena fut inscrite avec le nom de son père (Fazzo).

8.  En juin 2000, les requérants introduisirent devant le tribunal de Milan un recours contre cette décision. Ils faisaient valoir qu’ils s’accordaient à vouloir inscrire Maddalena avec le nom de sa mère et qu’aucune disposition du droit italien ne s’y opposait.

9.  Par un jugement du 6 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 8 juin 2001, le tribunal de Milan rejeta le recours des requérants.

10.  Dans ses motifs, le tribunal observa que même si aucune disposition légale n’imposait d’inscrire un enfant né d’un couple marié avec le nom de son père, cette règle correspondait à un principe bien enraciné dans la conscience sociale et dans l’histoire italienne. Le tribunal estima par ailleurs superflue la question de l’existence ou non d’une disposition légale explicite. Il releva en effet que selon l’ancien article 144 du code civil (« le CC »), toute femme mariée adoptait le nom du mari, et estima que les enfants ne pouvaient être inscrits qu’avec ce nom ; ce nom était en effet commun aux époux, même si, par la suite, l’article 143 bis du CC avait prévu que le nom du mari puisse être seulement ajouté à la suite de celui de sa femme.

11.  Les requérants interjetèrent appel.

12.  Par un arrêt du 24 mai 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juin 2002, la cour d’appel de Milan confirma le jugement de première instance.

13.  Dans ses motifs, la cour d’appel observa que la Cour constitutionnelle avait affirmé à plusieurs reprises (ordonnances nos 176 du 28 janvier 1988 et 586 du 11 mai 1988) que la non-prévision de la possibilité, pour la mère, de transmettre son nom de famille aux « enfants légitimes » ne violait ni l’article 29 (fondation du mariage sur l’égalité morale et juridique des époux) ni l’article 3 (égalité des citoyens devant la loi) de la Constitution. Elle nota que la Cour constitutionnelle avait indiqué qu’il appartenait au législateur de décider de l’opportunité d’introduire un système différent d’attribution du nom de famille, et qu’au moins six projets ou propositions de loi étaient pendants devant le Parlement. Cela démontrait à ses yeux que la règle non écrite d’attribution du nom était encore en vigueur ; la jurisprudence n’en avait par ailleurs pas mis en doute l’existence.

14.  Pour la cour d’appel, la non-application de cette règle aurait entraîné des conséquences pour les enfants auxquels serait attribué le nom de la mère, en ce qu’ils auraient pu être pris pour des « enfants non légitimes ».

15.  Les requérants se pourvurent en cassation.

16.  Par une ordonnance du 26 février 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juillet 2004, la Cour de cassation estima que la question incidente de la constitutionnalité de la règle attribuant aux « enfants légitimes » le nom du père était pertinente et n’était pas manifestement infondée ; en conséquence, elle suspendit la procédure et ordonna la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle.

Dans les motifs de l’ordonnance, la Cour de cassation précisa que la règle en cause n’était pas une règle de droit coutumier, mais se dégageait de l’interprétation de certains articles du CC.

17.  Par un arrêt (no 6) du 16 février 2006, la Cour constitutionnelle déclara cette question de constitutionnalité irrecevable.

Dans ses motifs, la Cour constitutionnelle considéra que le système en vigueur résultait d’une conception patriarcale de la famille et des pouvoirs du mari, qui avait ses racines dans le droit romain et n’était plus compatible avec le principe constitutionnel de l’égalité entre homme et femme. Elle releva de plus que l’article 16 § 1 g) de la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination envers la femme (ratifiée par la loi no 132 du 14 mars 1985) engageait les États contractants à adopter toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination envers les femmes à propos de toute question relative au mariage ou aux rapports familiaux et, en particulier, à assurer les mêmes droits au mari et à la femme, y compris dans le choix du nom.

18.  La Cour constitutionnelle se référa également aux recommandations nos 1271 de 1995 et 1362 de 1998 du Conseil de l’Europe, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour (en l’occurrence Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, série A no 280-B ; Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, série A no 299-B ; et Ünal Tekeli c. Turquie, no 29865/96, CEDH 2004-X).

19.  Cependant, la Cour constitutionnelle ne s’estima pas compétente pour procéder à l’intervention souhaitée par la Cour de cassation.

Elle releva en effet que toute une série d’options restaient ouvertes, à savoir : 1o) s’il fallait faire dépendre le choix du nom exclusivement de la volonté des époux ; 2o) s’il fallait permettre aux époux de déroger à la règle ; 3o) si le choix des époux devait avoir lieu une seule fois et valoir pour tous leurs enfants, ou bien si un choix individuel devait être exprimé pour chaque enfant. Elle observa que les projets de loi (nos 1739-S, 1454‑S et 3133-S) présentés au cours de la XIVe législature témoignaient de la diversité des solutions pouvant être envisagées, et estima que le choix entre ces solutions ne pouvait être fait que par le législateur. Elle retint également qu’une déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions internes pertinentes aurait créé un vide juridique.

20.  Par un arrêt du 29 mai 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 2006, la Cour de cassation prit acte de la décision de la Cour constitutionnelle et débouta les requérants de leur pourvoi.

Dans ses motifs, elle souligna que la règle dénoncée par les requérants était symptomatique d’une conception patriarcale de la famille et se conciliait difficilement avec les textes internationaux pertinents, mais estima que le soin de mettre en place en la matière un régime juridique compatible avec la Constitution devait revenir au législateur.

21.  Le 31 mars 2011, les requérants demandèrent au ministre de l’Intérieur d’être autorisés à faire compléter le nom de leurs « enfants légitimes » par l’adjonction du nom « Cusan ». Ils expliquaient souhaiter leur permettre par ce biais de s’identifier au patrimoine moral de leur grand-père maternel – décédé en 2011, et qui selon leurs dires avait été un philanthrope – ; le frère de la requérante n’ayant pas eu de descendants, le nom « Cusan » ne pouvait se perpétuer, précisaient-ils, qu’en passant aux enfants de Mme Alessandra Cusan.

22.  Par un décret du 14 décembre 2012, le préfet de Milan autorisa les requérants à changer le nom de leurs enfants en « Fazzo Cusan ».

23.  Les requérants précisent qu’en dépit de cette autorisation, ils souhaitent maintenir leur requête devant la Cour. A cet égard, ils font observer que le décret du Préfet a été émis à l’issue d’une procédure administrative, et non judiciaire, et qu’ils n’ont pas été autorisés à donner à leur enfant uniquement le nom de famille de leur mère, comme ils l’avaient demandé au tribunal de Milan.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

24.  L’article 29 de la Constitution se lit comme suit :

« La République reconnaît les droits de la famille comme société naturelle fondée sur le mariage.

Le mariage est fondé (ordinato) sur l’égalité morale et juridique des époux, dans les limites établies par la loi pour la protection de l’unité familiale. »

25.  Les articles 153 à 164 du décret royal no 1238 du 9 juillet 1939, tels qu’en vigueur à l’époque de la naissance de Maddalena, prévoyaient que toute demande de changement de nom devait être adressée au président de la République, exposer les raisons la justifiant et être publiée au journal officiel. En la matière, le président de la République exerçait un pouvoir discrétionnaire.

26.  Postérieurement à la naissance de Maddalena est entré en vigueur le décret présidentiel no 396 du 3 novembre 2000. Son article 84, intitulé « changement du nom de famille », se lit comme suit :

« Quiconque souhaite changer le nom de famille ou ajouter au sien un autre nom de famille doit en faire la demande au ministère de l’Intérieur en exposant les raisons qui la justifient. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, SEUL OU LU EN CONJONCTION AVEC L’ARTICLE 14

27.  Les requérants se plaignent du refus des autorités italiennes de faire droit à leur demande tendant à ce que soit attribué à leur fille le nom de famille de sa mère et du fait que la législation italienne, telle qu’interprétée à l’époque des faits, imposait l’attribution automatique et sans exception du nom du père aux « enfants légitimes ». Ils considèrent que la loi aurait dû permettre aux parents de choisir le nom de famille de leurs enfants et invoquent l’article 8 de la Convention, seul ou lu en conjonction avec l’article 14.

Ces dispositions sont ainsi libellées :

Article 8

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

28.  Le Gouvernement combat cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

1.  L’exception du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de « victimes » des requérants

29.  Le Gouvernement affirme tout d’abord que la requête est « aujourd’hui irrecevable et (...) mal fondée », faisant valoir que les requérants ont été autorisés par le préfet de Milan à ajouter, pour tous leurs enfants mineurs, le nom de famille de la mère (Cusan) au nom de famille du père (Fazzo – paragraphe 22 ci-dessus).

30.  Les requérants n’estiment pas avoir perdu leur qualité de victimes. Selon eux, l’autorisation d’ajouter le nom de la mère au nom du père n’était pas une mesure suffisante, car il n’y a pas eu reconnaissance, même implicite, d’une violation de la Convention et elle n’a pas permis d’attribuer à Maddalena le nom « Cusan » dès sa naissance. De plus, précisent-ils, aucune indemnisation ne leur a été accordée pour la période antérieure à la décision du préfet.

31.  La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 69, série A no 51 ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X ; et Torreggiani et autres c. Italie, nos 57875/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 38, 8 janvier 2013).

32.  En l’espèce, les requérants se plaignent de ne pas avoir pu faire attribuer à leur fille, dès sa naissance, le nom de famille de sa mère. Les autorités italiennes n’ont pas accepté d’inscrire Maddalena dans les registres d’état civil avec le nom de famille de la requérante, et se sont bornées à autoriser, environ treize ans plus tard, un changement de nom en se fondant sur l’article 84 du décret présidentiel no 396 de 2000 (paragraphes 22 et 26 ci-dessus). Ce changement n’a pas consisté en l’attribution du seul nom de famille de la mère, comme les requérants le souhaitaient (paragraphe 23 ci‑dessus), mais en un simple ajout du nom de la mère à celui du père.

33.  Dans ces circonstances, l’exception du Gouvernement tirée de la perte par les requérants de leur qualité de victimes ne peut être retenue.

2.  L’exception du Gouvernement tirée de l’absence de préjudice important

34.  Le Gouvernement affirme également, dans le dernier paragraphe de ses observations, que « les requérants n’ont subi aucun préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) » de la Convention.

35.  Les requérants estiment que cette exception n’est pas étayée. En tout état de cause, même s’ils n’ont subi aucune perte financière, ils estiment avoir subi une atteinte à l’un de leurs droits fondamentaux, à savoir le droit au nom, qui relève de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention, et une discrimination basée sur le sexe. De plus, selon eux, la requête soulève des questions de caractère général non encore résolues par la Cour et susceptibles d’intéresser toute personne se trouvant dans une situation comparable à la leur.

36.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le principal élément du critère de recevabilité prévu à l’article 35 § 2 b) de la Convention est la question de savoir si le requérant n’a subi aucun « préjudice important » (Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, § 32, 1er juin 2010). La notion de « préjudice important », issue du principe de minimis non curat praetor, renvoie à l’idée que la violation d’un droit doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. L’appréciation de ce seuil est, par nature, relative et dépend des circonstances de l’espèce (Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, CEDH 2010). Cette appréciation doit tenir compte tant de la perception subjective du requérant que de l’enjeu objectif du litige. Elle renvoie ainsi à des critères tels que l’impact monétaire de la question litigieuse ou l’enjeu de l’affaire pour le requérant (Adrian Mihai Ionescu, décision précitée, § 34).

37.  La Cour observe que l’affaire ne semble pas comporter d’enjeu financier. Toutefois, l’importance subjective de la question paraît évidente pour les requérants (voir, a contrario, Shefer c. Russie (déc.), no 45175/04, 13 mars 2012). Ces derniers ont en effet introduit un recours contre la décision refusant d’attribuer à Maddalena le nom de famille de sa mère et ont poursuivi la procédure jusqu’au bout (voir, mutatis mutandis, Eon c. France, no 26118/10, § 34, 14 mars 2013).

38.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la première condition de l’article 35 § 3 b) de la Convention, à savoir l’absence de préjudice important pour les requérants, n’est pas remplie. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.

39.  La Cour tient au surplus à préciser que la poursuite de l’examen de l’affaire s’impose également au nom du respect des droits de l’homme (voir, mutatis mutandis, Nicoleta Gheorghe c. Roumanie, no 23470/05, § 24, 3 avril 2012, et Eon, précité, § 35). A cet égard, elle relève que la requête portée devant la Cour par les requérants soulève notamment la question de l’impossibilité, pour un couple marié, d’attribuer à ses enfants, à leur naissance, le nom de famille de la mère. Il s’agit de la première affaire de ce type que la Cour est appelée à examiner en ce qui concerne l’Italie et une décision de la Cour sur cette question de principe guiderait les juridictions nationales. La question a par ailleurs fait l’objet de divers projets de loi (paragraphes 13 et 19 ci-dessus), et, comme souligné par le Gouvernement lui-même (paragraphe 50 ci-après), la Cour constitutionnelle a conclu qu’une intervention du législateur était nécessaire.

3.  Autres motifs d’irrecevabilité

40.  La Cour constate que le présent grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

a)  Les requérants

41.  Les requérants estiment que dans les sociétés modernes, l’unité de la famille ne saurait dépendre de la transmission du nom du père, et que la protection des intérêts de l’enfant ne saurait davantage justifier la discrimination en cause. Ils soulignent qu’il y a eu un traitement différencié de personnes placées dans des situations comparables, à savoir le mari et la femme, car le nom du père était imposé aux « enfants légitimes ». Cette discrimination était à leurs yeux clairement fondée sur le sexe.

42.  Les requérants ne contestent pas que, en règle générale, les dispositions en matière de détermination du nom relèvent de l’intérêt public, en particulier en ce qui concerne la protection de l’unité de la famille et la possibilité d’identifier les personnes par rapport à leurs origines. Cependant, ils considèrent que l’attribution automatique et obligatoire du nom du père ne poursuivait pas ces fins en l’espèce.

43.  Pour ce qui concerne l’unité de la famille, l’attribution du nom de la mère aurait selon eux eu le même effet que l’attribution du nom du père, car Maddalena aurait été identifiée avec le nom de l’un de ses parents seulement. De plus, la requérante a constamment utilisé son nom de jeune fille. Maddalena était par ailleurs l’aînée de la famille et les requérants ont également demandé l’attribution du nom « Cusan » pour leurs deux autres enfants, nés en 2001 et 2003. A la lumière de ce qui précède, les requérants estiment que le seul but de la mesure contestée était celui de protéger une tradition, selon une conception de la famille dans laquelle le père jouit d’une position préférentielle, comme la Cour de cassation l’aurait reconnu.

44.  En tout état de cause, même si un but légitime était poursuivi, il y aurait disproportion entre ce but et les moyens employés, étant donné que l’unité de la famille pouvait être garantie par des mesures moins contraignantes, telle que la simple obligation d’attribuer le même nom à tous les enfants d’un couple marié.

45.  Quant à l’argument du Gouvernement (paragraphe 51 ci-après) selon lequel l’attribution du nom de la mère aurait porté préjudice à Maddalena, les requérants ne voient pas pourquoi cette circonstance aurait dû priver le requérant de ses droits parentaux. À supposer même que tel eût pu être le cas, pareille conséquence aurait selon eux été manifestement contraire à la Convention.

46.  Les requérants soulignent également que si la Cour devait conclure à la violation de l’article 14 de la Convention, il serait opportun d’examiner la requête aussi sous l’angle de l’article 8 pris isolément, puisqu’aux termes de celui-ci toute ingérence dans le domaine du droit au respect de la vie privée et familiale doit être « prévue par la loi ». Or, les juridictions internes ont selon eux reconnu que l’attribution du nom du père ne se fondait sur aucune norme écrite. Selon la cour d’appel, il s’agissait d’une coutume. La Cour de cassation a, elle, rejeté cette opinion, et estimé que la règle se dégageait d’une considération globale de plusieurs dispositions du système juridique italien. Les requérants ne partagent pas ce dernier avis et considèrent qu’en l’absence d’une règle écrite précise, il s’agissait bien d’une règle de nature coutumière, que les juges internes auraient dû refuser d’appliquer dès lors qu’elle était contraire aux principes constitutionnels de l’égalité des sexes et des époux. De plus, même si elle a implicitement adhéré à la refondation opérée par la Cour de cassation et même si elle n’a pas formellement procédé à son annulation, la Cour constitutionnelle a clairement dit que la règle en question était contraire à la Constitution, ce qui rendrait selon eux douteuse sa validité comme base légale justifiant une ingérence dans les droits fondamentaux de l’individu.

47.  Les requérants en déduisent que l’ingérence dénoncée n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention, car il manquait une disposition écrite claire et prévisible, comme le démontre la variété des approches suivies par les juridictions internes.

48.  En outre, et en tout état de cause, pour les raisons exposées ci‑dessus, l’ingérence ne poursuivrait pas un but légitime et ne serait pas nécessaire dans une société démocratique.

b)  Le Gouvernement

49.  Le Gouvernement expose que la demande des requérants visant à ce que soit attribué à leur fille mineure exclusivement le nom de sa mère n’a été rejetée que parce que les autorités civiles qui sont intervenues n’avaient pas connaissance du décret présidentiel no 396 du 3 novembre 2000 – lequel prévoit dans son article 84 que toute personne a la possibilité d’obtenir un changement de prénom ou de nom de famille pour des motifs justifiés (paragraphe 26 ci-dessus). Les requérants auraient par ailleurs selon lui pu adresser une telle demande directement au préfet, au lieu de saisir les juridictions civiles.

50.  Le Gouvernement estime que la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle ont examiné attentivement les allégations des requérants, et observe que la Cour constitutionnelle a conclu qu’une intervention du législateur était nécessaire. Au demeurant, il fait valoir que la possibilité de remplacer ou de compléter le nom avait déjà été introduite par le décret présidentiel no 396 de 2000. Cette modification législative était, explique‑t‑il, intervenue en raison de décisions judiciaires internes qui s’étaient référées aux principes fondamentaux de l’ordre communautaire dans le cas de personnes ayant une double nationalité ; le Conseil d’État avait également autorisé le remplacement du nom du père par celui de la mère pour des raisons de reconnaissance envers le grand-père maternel. Ce faisant, l’Italie a selon lui tenu compte de l’évolution de la société actuelle et de la protection des droits de l’homme dans ce domaine si délicat qu’est celui de la famille. Le Gouvernement en déduit qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans la vie privée et familiale des requérants, qui avaient à leur disposition un recours effectif devant le préfet.

51.  En tout état de cause, la procédure de changement de nom doit selon le Gouvernement ménager un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt public de la détermination de l’état civil des individus et, d’autre part, le droit à l’identité personnelle, en tant que droit fondamental protégé par le CC. Cet équilibre serait assuré à ses yeux par les dispositions du décret présidentiel no 396 de 2000. Si le nom de famille du père avait été remplacé par celui de la mère, précise le Gouvernement, il y aurait eu entre les requérants une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. Une conséquence en aurait été la non-reconnaissance de Maddalena par son père, et la responsabilité la concernant aurait alors pesé uniquement sur la requérante. Le Gouvernement insiste à cet égard sur la nécessité pour les enfants d’avoir une identité personnelle et une situation juridique sûres et vérifiables.

52.  Selon le Gouvernement, le principe de non-discrimination doit être appliqué aussi bien horizontalement que verticalement, c’est-à-dire entre les époux et à l’égard des enfants afin de garantir la jouissance des droits et libertés à toutes les personnes concernées : faute pour les requérants d’avoir pu donner des justifications objectives et raisonnables à leur demande de substitution de nom, y faire droit aurait provoqué une discrimination fondée sur le sexe entre les époux, de sorte que l’article 14 aurait alors été violé.

2.  Appréciation de la Cour

53.  La Cour estime que le grief des requérants se prête à être examiné tout d’abord sous l’angle de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8.

a)  Sur l’applicabilité de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8

54.  Comme la Cour l’a constamment déclaré, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Raalte c. Pays-Bas, 21 février 1997, § 33, Recueil 1997-I ; Petrovic c. Autriche, 27 mars 1998, § 22, Recueil 1998-II ; et Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 42, CEDH 2006-VIII).

55.  La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention ne contient pas de disposition explicite en matière de nom, mais qu’en tant que moyen déterminant d’identification personnelle (Johansson c. Finlande, no 10163/02, § 37, 6 septembre 2007, et Daróczy c. Hongrie, no 44378/05, § 26, 1er juillet 2008) et de rattachement à une famille, le nom d’une personne n’en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci. Que l’Etat et la société aient intérêt à en réglementer l’usage ne suffit pas pour exclure la question du nom des personnes du domaine de la vie privée et familiale, conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer des relations avec ses semblables (Burghartz, précité, § 24 ; Stjerna, précité, § 37 ; Ünal Tekeli, précité, § 42, CEDH 2004‑X ; Losonci Rose et Rose c. Suisse, no 664/06, § 26, 9 novembre 2010 ; Garnaga c. Ukraine, no 20390/07, § 36, 16 mai 2013).

56.  En l’espèce, les requérants, en tant que parents de Maddalena, étaient titulaires d’un intérêt clair et se rattachant à un droit strictement personnel à intervenir dans le processus de détermination du nom de famille de leur nouveau-né. Les juridictions internes leur ont par ailleurs constamment reconnu locus standi dans la procédure relative à la contestation du refus d’attribuer à Maddalena le nom de sa mère. Il convient également de rappeler que la Cour a affirmé que le choix du prénom de l’enfant par ses parents entre dans la sphère privée de ces derniers (voir, notamment, Guillot c. France, 24 octobre 1996, § 22, Recueil 1996-V, et Johansson, précité, § 28). Il en va de même en ce qui concerne le nom de famille.

57.  L’objet de la requête entre donc dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. L’article 14 trouve dès lors à s’appliquer.

b)  Sur l’observation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8

i.  Principes généraux

58.  Dans sa jurisprudence, la Cour a établi que la discrimination s’entend du fait de traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes se trouvant en la matière dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). Toute différence de traitement n’emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel, et que cette différence est discriminatoire (Ünal Tekeli, précité, § 49, et Losonci Rose et Rose, précité, § 71).

59.  Une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable. L’existence de pareille justification s’apprécie à la lumière des principes qui prévalent d’ordinaire dans les sociétés démocratiques. Une différence de traitement dans l’exercice d’un droit énoncé par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime : l’article 14 est également violé s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir, par exemple, Petrovic, précité, § 30, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 177, série A no 102).

60.  En d’autres termes, la notion de discrimination englobe d’ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 82, série A no 94). En effet, l’article 14 n’empêche pas une différence de traitement si elle repose sur une appréciation objective de circonstances de fait essentiellement différentes et si, s’inspirant de l’intérêt public, elle ménage un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis par la Convention (voir, parmi d’autres, G.M.B. et K.M. c. Suisse (déc.), no 36797/97, 27 septembre 2001, et Zarb Adami, précité, § 73).

61.  Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des différences de traitement juridique (Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, § 42, Recueil 1996-IV). Son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 40, série A no 87, et Inze c. Autriche, 28 octobre 1987, § 41, série A no 126), mais la décision finale quant à l’observation des exigences posées par la Convention appartient à la Cour. La Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l’homme, la Cour doit tenir compte de l’évolution de la situation dans l’Etat défendeur et dans les Etats contractants en général et réagir, par exemple, au consensus susceptible d’apparaître quant aux normes à atteindre (Ünal Tekeli, précité, § 54 ; Zarb Adami, précité, § 74 ; et Losonci Rose et Rose, précité, § 74).

ii.  Sur le point de savoir s’il y a eu différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations similaires

62.              Selon la lecture du droit interne opérée par la Cour de cassation (paragraphe 16 ci-dessus), la règle selon laquelle les « enfants légitimes » se voient attribuer à la naissance le nom du père se dégage, par une interprétation adéquate, de la combinaison d’un certain nombre d’articles du code civil. La législation interne ne prévoit aucune exception à cette règle. Il est vrai, comme le souligne le Gouvernement (paragraphes 49-51 ci-dessus), que l’article 84 du décret présidentiel no 396 de 2000 prévoit la possibilité d’un changement de nom, et qu’en l’espèce le préfet de Milan a autorisé les requérants à compléter le nom de Maddalena par l’ajout d’un autre nom (celui de sa mère – paragraphe 22 ci-dessus). Cependant, il faut distinguer la détermination du nom à la naissance de la possibilité de changer de nom au cours de la vie. A cet égard, la Cour renvoie aux considérations qu’elle a exposées dans le cadre de l’exception du Gouvernement tirée de la perte par les requérants de la qualité de victimes (paragraphe 32 ci-dessus).

63.  A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que dans le cadre de la détermination du nom de famille à attribuer à leur « enfant légitime », des personnes se trouvant dans des situations similaires, à savoir l’un et l’autre des requérants, respectivement père et mère de l’enfant, ont été traitées de manière différente. En effet, à la différence du père, la mère n’a pas pu obtenir l’attribution de son nom de famille au nouveau-né, et ce en dépit de l’accord de son époux.

iii.  Sur le point de savoir s’il existait une justification objective et raisonnable

64.  La Cour rappelle que si une politique ou une mesure générale a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, la possibilité qu’elle soit considérée comme discriminatoire ne peut être exclue même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe (McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 135, 28 mai 2002). De plus, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe (Willis, précité, § 39 ; Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 67, série A no 263 ; et Losonci Rose et Rose, précité, § 80).

65.  La Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de traiter des questions en partie similaires dans les affaires Burghartz, Ünal Tekeli et Losonci Rose et Rose, précitées. La première concernait le refus opposé à une demande du mari qui souhaitait faire précéder le nom de famille, en l’occurrence celui de son épouse, du sien propre. La deuxième avait pour objet la règle de droit turc selon laquelle la femme mariée ne peut porter exclusivement son nom de jeune fille après le mariage, alors que l’homme marié garde son nom de famille tel qu’il était avant le mariage. L’affaire Losonci Rose et Rose portait sur la nécessité, en droit suisse, de soumettre une demande commune aux autorités pour les époux souhaitant prendre tous deux le nom de la femme, le nom du mari leur étant autrement attribué par défaut comme nouveau nom de famille après le mariage.

66.  Dans toutes ces affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8. Elle a notamment rappelé l’importance d’une progression vers l’égalité des sexes et de l’élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans le choix du nom de famille. Elle a en outre estimé que la tradition de manifester l’unité de la famille à travers l’attribution à tous ses membres du nom de l’époux ne pouvait justifier une discrimination envers les femmes (voir, notamment, Ünal Tekeli, précité, §§ 64-65).

67.  La Cour ne peut que parvenir à des conclusions analogues dans la présente affaire, où la détermination du nom de famille des « enfants légitimes » s’est faite uniquement sur la base d’une discrimination fondée sur le sexe des parents. La règle en cause veut en effet que le nom attribué soit, sans exception, celui du père, nonobstant toute volonté différente commune aux époux. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle italienne elle‑même a reconnu que le système en vigueur procède d’une conception patriarcale de la famille et des pouvoirs du mari, qui n’est plus compatible avec le principe constitutionnel de l’égalité entre homme et femme (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour de cassation l’a confirmé (paragraphe 20 ci‑dessus). Si la règle voulant que le nom du mari soit attribué aux « enfants légitimes » peut s’avérer nécessaire en pratique et n’est pas forcément en contradiction avec la Convention (voir, mutatis mutandis, Losonci Rose et Rose, précité, § 49), l’impossibilité d’y déroger lors de l’inscription des nouveau-nés dans les registres d’état civil est excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes.

iv.  Conclusion        

68.  Compte tenu de ce qui précède, la justification avancée par le Gouvernement ne paraît pas raisonnable et la différence de traitement constatée s’avère ainsi discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.

69.  Eu égard à cette conclusion, la Cour ne juge pas nécessaire de rechercher s’il y a eu aussi violation de l’article 8 pris isolément (Burghartz, précité, § 30, et Ünal Tekeli, précité, § 69).

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE No 7, SEUL OU LU EN CONJONCTION AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

70.  Les requérants considèrent que les dispositions légales en vigueur en matière de détermination du nom des « enfants légitimes » ne garantissent pas l’égalité entre les époux, et que l’Italie aurait dû prévoir la possibilité d’attribuer le nom de la mère en cas de consensus des parents sur ce point.

Ils invoquent l’article 5 du Protocole no 7, seul ou lu en conjonction avec l’article 14 de la Convention.

L’article 5 précité se lit ainsi :

« Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les États de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants. »

71.  Le Gouvernement combat cette thèse.

72.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

73.  Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire de rechercher s’il y a eu aussi violation de l’article 14 combiné avec l’article 5 du Protocole no 7, ou de cette dernière disposition prise isolément.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

74.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

75.  Les requérants précisent qu’ils ne demandent aucune somme au titre du préjudice qu’ils auraient subi ou pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour, le simple constat d’une violation constituant à leurs yeux, dans les circonstances particulières de l’espèce, une satisfaction équitable suffisante. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’application de l’article 41 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

76.  Aux termes de l’article 46 de la Convention,

« 1.  Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2.  L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

(...). »

77.  Les requérants font observer que les violations qu’ils ont dénoncées résultent d’une lacune dans le droit interne. Malgré les changements introduits en 2000, ce dernier impose toujours d’attribuer aux « enfants légitimes » le nom du père. Le remplacement de ce nom ne peut avoir lieu que pour des raisons impérieuses et relève du pouvoir discrétionnaire du préfet. Les requérants demandent dès lors à la Cour d’inviter le Gouvernement à introduire, en la matière, les réformes législatives nécessaires pour garantir l’égalité entre les sexes et entre les époux.

78.  Le Gouvernement s’y montre opposé. Il fait valoir que la législation en vigueur est l’instrument juridique qui leur a permis de faire ajouter pour leurs enfants le nom de famille de la mère au nom de famille du père, et donc selon lui d’obtenir satisfaction au niveau interne. Partant, les requérants ne pourraient selon lui demander à la Cour de contraindre l’État défendeur à la modifier.

79.  La Cour rappelle que, aux termes de l’article 46, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour conclut à l’existence d’une violation, l’État défendeur a l’obligation juridique de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée et d’en effacer autant que possible les conséquences (voir, entre autres, Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, §§ 39-40, 22 décembre 2005 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 233, CEDH 2006-V ; Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004-V ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V ; et Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999-V). L’Etat doit également prendre ces mesures vis-à-vis des autres personnes se trouvant dans la même situation que le ou les requérants, son objectif devant notamment être de résoudre les problèmes qui ont conduit la Cour à son constat de violation (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 120, CEDH 2002‑VI ; Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, § 94, CEDH 2005‑X ; et S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 134, CEDH 2008). Dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour, le Comité des Ministres souligne sans cesse cette obligation (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 125, CEDH 2009 ; voir, notamment et entres autres, les résolutions ResDH(97)336, IntResDH(99)434, IntResDH(2001)65 et ResDH(2006)1).

80.  En principe, il n’appartient pas à la Cour de définir quelles peuvent être les mesures de redressement appropriées de la part de l’Etat défendeur pour s’acquitter de ses obligations au regard de l’article 46 de la Convention. Cependant, lorsqu’un dysfonctionnement a été décelé dans le système national de protection des droits de l’homme, la Cour a le souci d’en faciliter la suppression rapide et effective (Driza c. Albanie, no 33771/02, § 125, CEDH 2007‑XII, et Vyerentsov c. Ukraine, no 20372/11, § 94, 11 avril 2013).

81.  Dans la présente affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8, en raison de l’impossibilité pour les requérants, lors de la naissance de leur fille, de faire inscrire celle-ci dans les registres d’état civil avec comme nom de famille celui de sa mère. Cette impossibilité découlait d’une défaillance du système juridique italien, selon lequel tout « enfant légitime » est inscrit dans les registres d’état civil avec comme nom de famille celui du père, sans possibilité de dérogation même en cas de consensus entre les époux en faveur du nom de la mère. Lorsqu’elle a constaté l’existence d’une défaillance dans la législation interne, la Cour a eu pour habitude d’en identifier la source afin d’aider l’Etat contractant à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l’exécution du jugement (voir, par exemple, Maria Violeta Lăzărescu c. Roumanie, no 10636/06, § 27, 23 février 2010 ; Driza, précité, §§ 122-126 ; et Ürper et autres c. Turquie, nos 14526/07 et autres, §§ 51 et 52, 20 octobre 2009). Compte tenu de la situation constatée ci-dessus, la Cour estime que des réformes dans la législation et/ou la pratique italiennes devraient être adoptées afin de rendre cette législation et cette pratique compatibles avec les conclusions auxquelles elle est parvenue dans le présent arrêt, et d’assurer le respect des exigences des articles 8 et 14 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Vyerentsov, précité, § 95).

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à la majorité, la requête recevable ;

 

2.  Dit, par 6 voix contre 1, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention ;

 

3.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 8 pris isolement et le grief tiré de l’article 5 du Protocole no 7, seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith                                                                     Işıl Karakaş
        Greffier                                                                              Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Popović.

A.I.K.
S.H.N.


OPINION DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ

Je regrette de ne pouvoir me rallier à la majorité dans cette affaire. En effet, l’exception du gouvernement défendeur à laquelle l’arrêt fait référence au paragraphe 34 est à mon avis justifiée. Le gouvernement italien a affirmé que les requérants n’avaient subi aucun préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Or les requérants eux-mêmes n’ont pas prétendu avoir subi un préjudice pécuniaire. Ils se plaignaient de ne pouvoir attribuer à leur fille le nom de famille de la mère. Pourtant, il ressort de la lecture du paragraphe 22 de l’arrêt que le préfet de Milan avait autorisé les requérants à changer le nom de leurs enfants selon leurs désirs.

Les faits la cause, que je viens de résumer, m’amènent à conclure: 1) que  les requérants n’ont subi aucun préjudice important et 2) que même s’ils en avaient subi un, ils auraient perdu la qualité de victime. Cette dernière constatation conduit inévitablement à la recevabilité de la première exception soulevée par le gouvernement défendeur au paragraphe 29 de l’arrêt.

Le noyau de l’affaire, telle qu’elle est présentée devant la Cour européenne des droits de l’Homme, s’avère donc abstrait et donne l’impression que la requête ne représente qu’une sorte d’actio popularis, dont les requérants ne peuvent saisir notre Cour.

Je tiens à souligner que le problème dans cette affaire touche essentiellement à la marge d’appréciation des États membres de la Convention. Il porte sur la tradition de chaque pays et la pratique mise en cause ne devrait pas être soumise à harmonisation au niveau européen. Pour ne citer qu’un seul exemple, d’ailleurs bien connu, en Espagne, les personnes des deux sexes portent plusieurs noms émanant des deux côtés de la famille. Faudrait-il dire à l’État espagnol de changer la pratique ? Et pour quelle raison ? La majorité dans cette affaire semble transformer la perception claire d’un phénomène social, ce qui est étranger à la protection des droits de l’homme.

Pour toutes ces raisons, j’estime que la requête aurait dû être déclarée irrecevable en application de l’article 35 de la Convention.