CONSULTA ONLINE

 

 

Corte europea dei diritti dell’uomo

(Prima Sezione)

 

5 giugno 2012

req. n. 63238/00

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE LA ROSA ET ALBA c. ITALIE

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En l’affaire La Rosa et Alba c. Italie (no 4),

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente, 
 Peer Lorenzen, 
 Khanlar Hajiyev, 
 Mirjana Lazarova Trajkovska, 
 Guido Raimondi, 
 Julia Laffranque, 
 Linos-Alexandre Sicilianos, juges, 
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63238/00) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Mario La Rosa, M. Vincenzo Alba, Mme Maria La Rosa et M. Vincenzo La Rosa (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le quatrième requérant est décédé le 2 janvier 2005. Par une lettre du 11 mars 2005, M. Nicola La Rosa a informé le Greffe de ce qu’il avait hérité du quatrième requérant et qu’il souhaitait se constituer dans la procédure devant la Cour. Le troisième requérant est décédé le 24 avril 2007. Par une lettre du 10 août 2007, Giacoma Mammino, Domenica Alba, Luciano Alba et Daniela Anna Maria Palma Alba, ont informé le greffe de ce qu’ils avaient hérité du troisième requérant et qu’ils souhaitaient se constituer dans la procédure devant la Cour.

2.  Par un arrêt du 13 octobre 2005 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que la perte de toute disponibilité du terrain, combinée avec l’impossibilité de remédier à la situation incriminée avait engendré des conséquences assez graves pour que les requérants aient subi une expropriation de fait incompatible avec leur droit au respect de leurs biens et non conforme au principe de prééminence du droit (CEDH La Rosa et Alba c. Italie (no 4), no 63238/00, § 73, 13 octobre 2005).

3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 3 103 110,14 EUR au titre de préjudice matériel pour la perte du terrain En outre, les requérants demandaient le versement d’une indemnité de 600 000 EUR au titre de préjudice moral ainsi que la somme de 121 474,81 EUR, au titre de remboursement des frais encourus devant la Cour.

4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 83, et point 3 du dispositif).

5.  Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable était venu à échéance sans que les parties n’aboutissent à un tel accord.

6.  Le 13 mars 2007, le président de la chambre a décidé de demander aux parties de nommer chacune un expert chargé d’évaluer le préjudice matériel et de déposer un rapport d’expertise avant le 14 juin 2007.

7.  Lesdits rapports d’expertise ont été déposés dans le délai imparti.

EN FAIT

8.  Les faits survenus après l’arrêt au principal peuvent se résumer comme suit.

9.  Par un jugement du 30 août 2005, le tribunal de Caltagirone condamna la ville de Caltagirone à verser aux requérants la somme de 394 437,69 EUR (soit 20 765,63 ITL le mètre carré), au titre de dédommagement calculé aux termes de la loi no 662 de 1996.

10.  Il ressort du dossier qu’en 2006 l’administration paya aux requérants la somme reconnue par le tribunal.

EN DROIT

11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel

12.  Les requérants réclament une satisfaction équitable de 2 343 479,62 EUR au titre de préjudice matériel pour la perte du terrain.

13.  Le Gouvernement s’y oppose.

14.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

15.  Elle rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nº 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d’écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’Etat sur les terrains.

16.  Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l’indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.

17.  En l’espèce, les requérants ont perdu la propriété de leur terrain en 1980. Il ressort de l’expertise ordonnée par les juridictions internes au cours de la procédure nationale que la valeur du bien à cette date et réévaluée en 2001 était de 56,46 EUR le mètre carré (paragraphe 19 de l’arrêt au principal).

18.  Compte tenu de ces éléments, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants 455 000 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

19.  Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l’expropriation litigieuse (Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], précité, § 107).Statuant en équité, la Cour alloue aux requérants conjointement 15 000 EUR pour la perte de chance.

B.  Dommage moral

20.  Justificatifs à l’appui, les requérants demandent 50 000 EUR chacun au titre de préjudice moral.

21.  Le Gouvernement fait valoir que celui-ci dépend de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Par conséquent, le Gouvernement soutient que le versement d’une quelconque somme au titre d’indemnisation du dommage moral est subordonné à l’épuisement du remède Pinto.

22.  La Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate.

23.  Statuant en équité, la Cour accorde 2 500 EUR au premier requérant, 2 500 EUR à l’héritier du deuxième requérant, 2 500 EUR aux héritiers du troisième requérant et 2 500 EUR à la quatrième requérante pour dommage moral.

C.  Frais et dépens

24.  Les requérants demandent la somme de 121 474,81 EUR, au titre de remboursement des frais encourus devant la Cour et le remboursement des frais de l’expertise demandée par la Cour.

25.  Le Gouvernement soutient que les requérants ont quantifié ceux-ci de manière vague et imprécise.

26.  La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).

27.  La Cour ne doute pas de la nécessité d’engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu’il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d’allouer un montant de 15 000 EUR pour l’ensemble des frais exposés.

D.  Intérêts moratoires

28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  470 000 EUR (quatre cent soixante dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;

ii.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) au premier requérant, 2500 EUR (deux mille cinq cents euros) à l’héritier du deuxième requérant, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) aux héritiers du troisième requérant et 2 5000 EUR (deux mille cinq cents euros) à la quatrième requérante, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

iii.  15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Søren Nielsen Nina Vajić

Greffier Présidente